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18/12/2012 | FRANCE | N°11VE03525

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 décembre 2012, 11VE03525


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Guinard-Terrin, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102460 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nation

alité ;

2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour ;...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Guinard-Terrin, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102460 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour ;

3°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident permanent portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens de la présente instance et de ses suites ;

Il soutient que :

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte pas l'ensemble des précisions exigées par l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

- le préfet des Yvelines n'a pas statué au vu des informations nécessaires sur sa demande de titre de séjour dès lors qu'il s'est fondé sur un avis irrégulier du médecin de l'agence régionale de santé ;

- la décision de refus de titre, qui ne reprend pas la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne lui a pas permis de connaître le motif sur lequel le préfet a fondé le rejet de sa demande de carte de séjour ;

- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il réside de manière habituelle en France depuis 2001 et que son état de santé, qui ne s'est nullement amélioré depuis la dernière délivrance d'un titre de séjour en 2008, nécessite un traitement médical qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ;

- le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour alors qu'il n'est pas contesté qu'il est malade ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il dispose de ses propres ressources pour se soigner ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est elle-même illégale ;

- le préfet des Yvelines a méconnu l'étendue de sa compétence en se bornant à se conformer à l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est souffrant et qu'il ne dispose pas de traitement médical au Mali ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1970, fait appel du jugement en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 mars 2011 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et que l'article 3 de cette loi dispose que : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 30 juillet 2010, au vu duquel le préfet des Yvelines a pris l'arrêté attaqué, comporte l'ensemble des précisions prévues par l'article 4 précité de l'arrêté du 8 juillet 1999 et mentionne, notamment, que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, le médecin de l'agence régionale de santé, auquel le secret médical interdisait de révéler des informations sur la pathologie du requérant et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, a suffisamment motivé son avis ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Yvelines serait fondée sur un avis irrégulier du médecin de l'agence régionale de santé dès lors qu'il ne comporterait pas les informations nécessaires sur son état de santé ;

Considérant, d'autre part, que le préfet, lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le médecin de l'agence régionale de santé, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade, doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus ; qu'il peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1999, soit en joignant cet avis à sa décision ; qu'en l'espèce, le préfet des Yvelines, après avoir visé les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a reproduit la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 30 juillet 2010, lequel a estimé que si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale, d'une part, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse précise les motifs sur lesquels le préfet des Yvelines s'était fondé pour rejeter la demande de renouvellement de carte de séjour de M. A...; que cette décision, qui comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est donc suffisamment motivée conformément aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, enfin, que si M. A...fait valoir qu'il réside de manière habituelle en France depuis 2001 et que son état de santé nécessite un traitement médical qui n'est pas disponible dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet des Yvelines dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M.A..., a estimé, par un avis émis le 30 juillet 2010, que l'état de santé de l'intéressé justifiait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ni les certificats médicaux versés au dossier, établis les 24 octobre et 12 novembre 2007 par le même médecin, ni aucune autre pièce du dossier ne sont de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement faire valoir sa résidence continue en France depuis 2001, à la supposer établie, dès lors que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité ne peut, au demeurant, procéder que d'une appréciation de l'état de santé du demandeur ; que, dans ces conditions, M. A...n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A...fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il dispose de ses propres ressources pour se soigner, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'établit ni son intégration sociale et professionnelle ni la réalité des ressources dont il se prévaut ; qu'en outre, il ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine où résident ses parents, son épouse, ses deux enfants et les membres de sa fratrie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant, entré en France à l'âge de 31 ans, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d 'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que, comme il a été dit ci-dessus, le défaut de prise en charge des pathologies dont souffre M. A... n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. A...ne peut se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, que si le requérant soutient que la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les pathologies dont est atteint l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle que sa survie ou même ses possibilités de mener une vie normale seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 du préfet des Yvelines refusant de lui renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à condamner l'Etat aux dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 11VE03525 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03525
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GUINARD-TERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-18;11ve03525 ?
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