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18/12/2012 | FRANCE | N°12VE00222

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 décembre 2012, 12VE00222


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Fargues, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103128 en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2011 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui attribuer une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 24 mars

2011 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte europé...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Fargues, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103128 en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2011 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui attribuer une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 24 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte européenne de stationnement pour personne handicapée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le mémoire du ministre a été visé dans le jugement alors qu'il a été enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction ; il soutient qu'il a obtenu une carte de priorité pour personnes handicapées ; que l'administration n'a pas apporté la preuve de sa capacité de déplacement et de son autonomie ; que le médecin de l'équipe disciplinaire n'a pas examiné son dossier ; qu'il produit un certificat médical qui établi que son périmètre de marche est inférieur à 100 m ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, qui n'ont pas produit d'observations en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Fargues, pour M. B...;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...) " ; que l'article R. 241-16 du même code prévoit que : " La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur ; (...) Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du code précité : " L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; 2° Soit par un médecin de la direction des services déconcentrés du ministère chargé des anciens combattants, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. " ;

Considérant que M. B...fait valoir qu'à raison des pathologies dont il est atteint, c'est-à-dire, un diabète, un emphysème important et d'un surpoids, sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sont réduites de manière importante et durable ; que l'intéressé produit, dans la présente instance, un certificat médical établi le 13 décembre 2011 par un neurologue qui indique que l'intéressé souffre d'un diabète qui se complique d'une neuropathie avec hypoesthésie distale des membres inférieurs, instabilité et fatigabilité et que son périmètre de marche est inférieur à 100 m ; qu'enfin M. B...est titulaire d'une carte de priorité pour personnes handicapées ; que dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme justifiant, à la date de la décision litigieuse, que lui soit délivrée la carte de stationnement pour personnes handicapées instituée par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à M. B...la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois mois à compter de sa notification ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros, que M. B...réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103128 du 10 novembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du 24 mars 2011 du préfet de l'Essonne refusant d'attribuer à M. B... une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B...la carte de stationnement pour personne handicapée prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 850 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de l'Essonne et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012, où siégeaient :

M. BRUMEAUX, président ;

Mme BORET, premier conseiller ;

Mme COLRAT, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

Le rapporteur,

E. BORETLe président,

M. BRUMEAUX Le greffier,

C. YARDE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 12VE00222 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00222
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-04 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : FARGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-18;12ve00222 ?
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