La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2012 | FRANCE | N°12VE02086

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 décembre 2012, 12VE02086


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., par Me Plagnol, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201392 en date du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d'origine co

mme pays de destination en cas d'éloignement du territoire ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., par Me Plagnol, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201392 en date du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d'origine comme pays de destination en cas d'éloignement du territoire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la cour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la présente requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité malgache, né le 8 mai 1972, est entré en France le 13 septembre 2009 ; que le 27 octobre suivant, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 février 2010 ; que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le 5 octobre 2010 le recours introduit par l'intéressé contre cette décision ; que M. B...relève appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d'origine comme pays de destination en cas d'éloignement du territoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M. B...soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; qu'il n'apporte aucun élément nouveau relatif à ce moyen soulevé devant les premiers juges et écarté par des motifs qu'il convient pour la Cour d'adopter ;

3. Considérant que l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que M. B... soutient qu'il encourt des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine en raison du fait qu'il était un partisan du Président Ravalomanana et qu'il aurait été contraint, avant le coup d'état du 17 mars 2009, de prêter assistance aux autorités pour empêcher la radiotélévision appartenant à M. A...devenu, postérieurement au coup d'état, chef de l'Etat malgache, d'émettre ; que, toutefois, son récit n'a pas conduit l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à lui accorder le statut de réfugié politique ; que la demande de réexamen de sa demande qu'il a introduite le 27 janvier 2012 a été rejetée le 15 mars 2012 ; que les documents produits à l'appui de cette demande, datés de 2009, ne sont de nature ni à démontrer la réalité des risques invoqués, ni leur actualité ; que le préfet du Val-d'Oise n'a par conséquent méconnu ni les dispositions suscitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " l. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, et la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; que M. B...soutient qu'il est demeuré en France depuis son arrivée en septembre 2009 ; qu'il est employé à mi-temps et déclare ses revenus à l'administration fiscale ; qu'il maîtrise le français et est séparé de son épouse, demeurée à Madagascar ; que, toutefois, M. B...est arrivé en France à l'âge de 37 ans, qu'il n'établit ni même ne soutient y avoir des attaches familiales ; qu'il n'établit pas y avoir tissé des liens amicaux ou sociaux ; qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où réside son épouse dont il ne démontre pas qu'il serait séparé ; qu'eu égard notamment à la durée de son séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations suscitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant que pour les mêmes motifs que précédemment, la circonstance que M. B... ait une activité salariée régulière n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du 15 mai 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ni de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient :

M. BROTONS, président ;

Mme BORET, premier conseiller ;

M. MEYER, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

Le rapporteur,

E. MEYERLe président,

S. BROTONSLe greffier,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

''

''

''

''

N° 12VE02086 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02086
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : PLAGNOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-18;12ve02086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award