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20/12/2012 | FRANCE | N°12VE00806

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 décembre 2012, 12VE00806


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Debeauche, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106120 en date du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2011 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'a

rrêté et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfector...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Debeauche, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106120 en date du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2011 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 10 juin 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence portant mention " vie privée et familiale ", ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- l'arrêté méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit en France depuis près de 10 ans ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le mesure où il ne pourrait pas poursuivre son traitement médical;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2011 du préfet des Yvelines portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'accord précité : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'intéressé ;

3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a été victime d'une fracture du thalamique du calcanéum gauche lors d'un accident du travail le 2 mai 2007, suit un traitement antidouleur permanent et ne pourra bénéficier d'une prise en charge appropriée en Algérie en l'absence de toute ressource et de protection sociale ; que le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a toutefois estimé dans son avis en date du 12 mai 2011 que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement nécessaire à l'état de santé de M. B...est disponible en Algérie ; que si le requérant produit une attestation datée du 17 février 2011 d'un médecin du département douleur, soins palliatifs au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint Germain en Laye, attestant que l'intéressé est suivi pour des douleurs chroniques rebelles de mécanisme neurogène et nociceptif intrinqués, présente des phénomènes sympathiques associés à type d'oedème et de cyanose, et qu'il suit un traitement à visée antalgique, aucune pièce au dossier ne permet d'établir que le défaut du traitement médicamenteux suivi pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier en Algérie, d'un suivi médical approprié à sa douleur ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B... ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen de M. B...tiré de la méconnaissance des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

6. Considérant que si M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, méconnaît également les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter ces moyens pour lesquels M. B...ne développe aucun argument supplémentaire et n'apporte aucune pièce nouvelle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N°12VE00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00806
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DEBEAUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-20;12ve00806 ?
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