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28/12/2012 | FRANCE | N°10VE02613

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 décembre 2012, 10VE02613


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, et le mémoire ampliatif, enregistré le 22 décembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me Amrane, avocat à la Cour ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0812162 du 30 juin 2010 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des diverses décisions ministérielles ayant retiré douze points sur son permis de conduire à la suite d'infractions co

mmises les 8 mai 2005, 17 juin 2005, 22 novembre 2005, 12 juin 2007, 15 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, et le mémoire ampliatif, enregistré le 22 décembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me Amrane, avocat à la Cour ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0812162 du 30 juin 2010 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des diverses décisions ministérielles ayant retiré douze points sur son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 8 mai 2005, 17 juin 2005, 22 novembre 2005, 12 juin 2007, 15 juillet 2007 et 7 mai 2008 ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés ;

Il soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière ; que, contrairement à la motivation retenue par le premier juge, il a régularisé sa requête dans le délai imparti en produisant le recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur en vue d'obtenir la communication des décisions attaquées ; que les retraits de points opérés ne lui ont pas été notifiés ; qu'il n'a pas été informé des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; que la réalité des infractions n'est pas établie ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

Considérant que M. B...relève régulièrement appel de l'ordonnance du 30 juin 2010 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des diverses décisions ministérielles ayant globalement retiré douze points sur son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 8 mai 2005, 17 juin 2005, 22 novembre 2005, 12 juin 2007, 15 juillet 2007 et 7 mai 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " (...) Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. ( ...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ;

Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'ainsi, le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation contentieuse d'une décision portant retrait de points ou invalidation de ce permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire sur lequel la décision est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant que si M. B... a joint à sa demande première instance un relevé d'information intégral édité par les services préfectoraux et un recours gracieux non daté, adressé au ministre chargé de l'intérieur, qui serait resté sans réponse, il ne produit pas les décisions dont il demande l'annulation ; que, par courrier en date du 20 mai 2010 notifié le 21 mai suivant au conseil de l'intéressé, le greffe du tribunal a invité M. B...à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours à compter de la réception dudit courrier en produisant les décisions attaquées ou la preuve de l'impossibilité de les fournir ; que M. B...n'a produit aucune pièce à la suite de cette mise en demeure et notamment pas la preuve de la réception par le ministre de son recours gracieux précité dans lequel il affirmait, selon ses dires, n'avoir pas eu notification des décisions et en demandait copie ; qu'ainsi l'intéressé n'a pas procédé à la régularisation demandée ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé portant notification de la décision ministérielle " 48 S " constatant la perte de validité du permis de conduire probatoire de M. B...a été envoyé au 14 place de la Grille à Fourqueux, le 20 septembre 2008 ; que cette adresse correspond à celle figurant au relevé intégral d'information du contrevenant, qui a également été indiquée par ce dernier lors de sa verbalisation par un agent de police suite à l'infraction commise le 7 mai 2008 ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme celle ayant été déclarée par M. B...au système national du permis de conduire et seule connue de l'administration ; que, par suite, et alors même que le requérant établit qu'il demeurait à une autre adresse à la date des infractions en litige, M. B..., qui a indiqué sciemment à plusieurs reprises une adresse erronée et n'a pas procédé à la régularisation de sa requête de première instance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 10VE02613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02613
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;10ve02613 ?
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