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28/12/2012 | FRANCE | N°11VE02135

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 décembre 2012, 11VE02135


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...D...A..., demeurant..., par Me Vitel, avocat à la Cour ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100841 du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler c

et arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un ti...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...D...A..., demeurant..., par Me Vitel, avocat à la Cour ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100841 du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'il n'est pas fait mention de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, est entachée d'erreur de droit en tant que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, est entachée d'erreur de droit en tant que le préfet s'est cru lié pour prononcer une telle mesure d'éloignement, méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention internationale des droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 à New-York ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'union européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- et les observations de MeC..., substituant Me Vitel, pour M.A... ;

Considérant que M.A..., né en 1981, de nationalité camerounaise, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée, et, notamment, le motif, suffisamment développé, selon lequel l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définie par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; qu'il comporte la mention de la situation familiale du requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que cette liste a été établie par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 pris conjointement par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 313-14, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ;

Considérant que le métier d'agent de logistique, exercé par M.A..., ne figure pas aux nombre des métiers fixés par l'arrêté du 18 janvier 2008 précité relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'union européenne ; que, par suite, M.A..., en faisant valoir qu'il est titulaire de deux promesses d'embauche, ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre présentée en qualité de salarié ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état de la situation professionnelle de M. A...et de sa situation familiale, que le préfet, qui avait la faculté d'exercer son pouvoir d'appréciation sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée, a fait l'usage de cette faculté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que M. A..., ressortissant camerounais né en 1981, soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2003, que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, et qu'il est bien intégré dans la société française ; qu'il soutient également que, depuis 2006, il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne titulaire d'un titre de séjour en cours de validité portant la mention " vie privée et familiale ", et que de leur union est né un enfant en 2011 ; que, toutefois, si, à la date de la décision attaquée, la compagne de M. A...était enceinte d'un enfant né le 24 janvier 2011, reconnu par son père en septembre 2011, la communauté de vie entre M. A...et sa compagne, au domicile de celle-ci, n'est avérée qu'à partir du mois de septembre 2011 seulement ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de l'union de M. A...et de sa compagne, et nonobstant la grossesse avancée de cette dernière à la date de la décision attaquée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation familiale et personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. A...fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, dès lors que celui-ci serait, en cas d'exécution de la décision d'éloignement, séparé de l'un de ses parents qui sont de nationalités différentes, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'impossibilité de la reconstitution de la cellule familiale au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, à la date de laquelle l'enfant de M. A...n'était pas né, aurait méconnu les stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02135
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;11ve02135 ?
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