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28/12/2012 | FRANCE | N°12VE01190

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 28 décembre 2012, 12VE01190


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108655 du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner

sur le territoire français pendant un délai de deux ans ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108655 du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le préfet a méconnu l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'Enfant ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que M. B...A..., né le 5 janvier 1983, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté contesté qui, notamment, fait mention des liens personnels et familiaux en France dont le requérant s'est prévalu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de M. A...;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France en 2005, qu'il vit en concubinage depuis 2007 avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence algérien, et que de son union avec cette dernière est née une fille, en 2010 ; que, toutefois il ressort des pièces que contrairement à ce que soutient le requérant, la communauté de vie avec sa concubine est établie seulement à partir du mois de mai 2009, date de la signature du contrat de bail ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières feraient obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, dont le requérant, sa concubine titulaire d'un titre de séjour valable seulement jusqu'au 9 juin 2011, et leur jeune enfant, ont la nationalité ; qu'en outre, M. A...n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. A...ne justifie pas d'obstacles à ce que la cellule familiale, composée du requérant, de sa concubine, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 juin 2011, et de leur jeune enfant, se reconstitue dans leur pays d'origine ; que, dès lors M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A...est rejetée.

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N°12VE01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01190
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : TOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;12ve01190 ?
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