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28/12/2012 | FRANCE | N°12VE02476

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 28 décembre 2012, 12VE02476


Vu, enregistrée le 12 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Quéré ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201832 du 11 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interd

iction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

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Vu, enregistrée le 12 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Quéré ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201832 du 11 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a justifié exercer une profession visée à l'article 42 de l'accord franco-sénégalais ; que résidant en France depuis plus de dix ans, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Quéré, avocat de M.B... ;

Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1967, serait, selon ses déclarations, entré en France le 1er mai 2001 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié susvisé ; que, par un arrêté du 23 février 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que M. B...relève appel du jugement du 11 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ;

Considérant que si M. B...soutient qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plongeur, dans le domaine de la restauration, ce métier ne figure pas sur la liste de l'annexe IV à l'accord franco-sénégalais ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " au motif qu'il ne justifiait pas d'une expérience professionnelle dans un métier figurant sur la liste de l'annexe IV audit accord ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que si M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2001, il ne justifie pas de sa résidence sur le territoire entre 2007 et 2008 par la seule production d'avis de non imposition, de courriers de la caisse d'assurance maladie d'admission à l'aide médicale d'Etat ou de remboursements d'actes médicaux très ponctuels et d'un courrier de droit à réduction de transport de l'agence solidarité transport ; que, par ailleurs, il n'apporte aucun élément sur l'existence d'attaches privées ou familiales en France, alors que ses enfants et la mère de ces derniers résident dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige, eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect d'une vie privée et familiale normale, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE02476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02476
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SCM RENAN AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;12ve02476 ?
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