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22/01/2013 | FRANCE | N°11VE03974

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 janvier 2013, 11VE03974


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. A...B..., demeurant..., par Me Terrel, avocat à la Cour ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103804 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2011 par lequel le Préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

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) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis de lu...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. A...B..., demeurant..., par Me Terrel, avocat à la Cour ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103804 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2011 par lequel le Préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ne comportant pas de signature ;

- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier en l'absence de considération de fait relative à sa demande ;

- la décision est entachée d'erreur de droit ayant été rejetée pour défaut de visa long séjour et d'autorisation de travail alors qu'il a déposé une demande de régularisation en tant que salarié ;

- les accords passés entre le Gouvernement et les organisations syndicales ont été méconnus ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de sa vie privée et familiale, en méconnaissant les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée et méconnaît l'article 12 de la directive n° 2008/115 CE du 16 décembre 2008 ; qu'elle est dépourvue de base légale en raison de la contrariété de l'article L. 511-1 du même code avec la directive précitée ; qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre sur laquelle elle se fonde et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

Considérant que M. B..., ressortissant malien né le 19 septembre 1971, relève régulièrement appel du jugement en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué, qu'il a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 précité ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à M. B...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir rappelé que M. B...avait formulé une demande de titre de séjour temporaire en qualité de salarié, a indiqué que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail, définies par l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et qu'il n'alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. " ; qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

Considérant, d'une part, que, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle a été annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 applicable à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définie par cet arrêté, le métier de manoeuvre en bâtiment et travaux publics qu'il souhaitait exercer ne figurant pas sur la liste limitative concernant l'Ile de France ; que par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de procéder à la régularisation de la situation du requérant, pouvait rejeter, pour ce seul motif, la demande de M. B... ; qu'en admettant que le requérant a entendu se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que cette circulaire ministérielle ne revêt pas de caractère réglementaire ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis après avoir examiné si M. B... pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et constaté que tel n'était pas le cas, s'est prononcé, sur la demande du requérant en examinant s'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-10 du même code ; que, dès lors que l'intéressé n'avait pas produit, à l'appui de sa demande, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, le préfet, qui n'était pas tenu de saisir pour avis le directeur départemental de l'emploi et de la main d'oeuvre ou de lui transmettre pour visa le contrat de travail présenté par l'intéressé, a pu, à bon droit rejeter sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 précité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; que si M. B... soutient qu'il vit en France depuis 2006 où résident également ses parents, titulaires de cartes de résident ainsi que ses cinq frères et soeurs et trois demi frères et soeurs, est inséré socialement et professionnellement, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'il est célibataire et sans charge de famille et est entré en France à l'âge de 35 ans ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M.B... et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que ces dispositions sont précises et inconditionnelles ; que, par suite, le délai de transposition de ladite directive ayant expiré le 24 décembre 2010, elles sont d'effet direct ;

Considérant, d'une part, que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux dispose que : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) " ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 cité ci-dessus ; que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, ces dernières imposent toutefois que soient rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que si le seul visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de toute référence aux dispositions de son article L. 511-1, ne peut être regardé comme de nature à satisfaire à cette obligation de motivation, en l'espèce, la décision attaquée vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. B...a déposé le 28 octobre 2010 une demande de titre de séjour en qualité de salarié, " qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail ", " qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour supérieur à trois mois " et " n'allègue d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire " ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français de M. B...en conséquence de l'annulation du refus de séjour ne peut qu'être écarté, et d'autre part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles précitées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 11VE03974 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03974
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-22;11ve03974 ?
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