La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2013 | FRANCE | N°12VE00674

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 janvier 2013, 12VE00674


Vu la requête enregistrée le 20 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mme D...A..., demeurant ...par Me Terrel, avocat à la Cour ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; >
2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ...

Vu la requête enregistrée le 20 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mme D...A..., demeurant ...par Me Terrel, avocat à la Cour ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- sa requête ne pouvait être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de présentation d'un visa long séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ayant construit sa vie privée et familiale en France depuis plus de quatre ans ;

- la décision de refus de délivrance de titre de séjour étant entachée de nullité, cette illégalité prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ; que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L 313-11 7°) du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation professionnelle et familiale du requérant ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

Considérant que MmeA..., ressortissante indienne née en 1988, relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil, tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis, Mme A..., qui n'a pas bénéficié de l'assistance d'un conseil, a notamment invoqué sa vie privée et familiale selon une argumentation circonstanciée, au surplus assortie de pièces justificatives ; que ce moyen n'était pas inopérant, l'arrêté ayant notamment rejeté sa demande pour absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, Mme A...est fondée à soutenir que le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter sa demande sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'il ne présentait que des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui n'étaient manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que cette ordonnance est ainsi entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 11 août 2010 :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n°10-0902 en date du 19 avril 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B...C..., chef du bureau des mesures administratives, délégation pour signer notamment la délivrance des titres de séjour et les obligations de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet après avoir rappelé, d'une part, que Mme A... a déposé une demande de titre de séjour le 30 avril 2010, d'autre part, son état civil, sa date de naissance, sa nationalité et son domicile, a précisé les motifs pour lesquels il estimait devoir rejeter la demande faite sur le fondement de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est dès lors suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, par les pièces produites, la requérante n'établit pas avoir présenté une demande sur un fondement autre que celui de la vie privée et familiale ; d'autre part, que si le préfet a relevé dans son arrêté que Mme A...ne réunissait pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre et ne produisait pas, en outre, un visa long séjour d'une durée supérieure de trois mois, il a simplement entendu, par un motif surabondant, constater, sans commettre d'erreur de droit, que l'intéressée, en tout état de cause ne satisfaisait pas à cette exigence conditionnant la délivrance de certains titres de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que si Mme A...soutient être entrée en France le 25 janvier 2007 pour rejoindre son futur mari présent en France depuis 2004, s'être mariée religieusement avec lui en 2007 et avoir eu une fille née en janvier 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier, que son compagnon est également en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de sa présence en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante au regard de sa vie privée et familiale ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que MmeA... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1009286 du président du Tribunal administratif de Montreuil en date du 1er septembre 2011 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

''

''

''

''

N° 12VE00674 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00674
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-22;12ve00674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award