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22/01/2013 | FRANCE | N°12VE00676

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 janvier 2013, 12VE00676


Vu la requête enregistrée le 20 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. D...A..., demeurant ...par M. Terrel, avocat à la Cour ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
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3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de ...

Vu la requête enregistrée le 20 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. D...A..., demeurant ...par M. Terrel, avocat à la Cour ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait pas rejeter sa demande pour moyens inopérants ou imprécis ;

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;

- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, au regard de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de présentation d'un visa long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative du travail alors qu'il a formulé une demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-11, 7° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation professionnelle et familiale du requérant ;

- la décision de refus de délivrance de titre de séjour étant entachée de nullité, cette illégalité prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 décembre 2011 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement,

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

Considérant que M. A...relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil, tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A..., qui n'a pas bénéficié de l'assistance d'un conseil, a notamment invoqué sa vie privée et familiale selon une argumentation circonstanciée, au surplus assortie de pièces justificatives ; que ce moyen n'était pas inopérant, l'arrêté ayant notamment rejeté sa demande pour absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir que le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter sa demande sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'il ne présentait que des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui n'étaient manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que cette ordonnance est ainsi entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 11 août 2010 :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 10-0902 en date du 19 avril 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B...C..., chef du bureau des mesures administratives, délégation pour signer notamment la délivrance des titres de séjour et les obligations de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet après avoir rappelé, d'une part, que M. A... avait déposé une demande de titre de séjour le 30 avril 2010, d'autre part, son état civil, sa date de naissance, sa nationalité et son domicile, a précisé les motifs pour lesquels il estimait devoir rejeter la demande faite sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-11,7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est dès lors suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. " ; qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

Considérant, d'une part, que, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle a été annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 applicable à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définie par cet arrêté ne disposant que d'une promesse d'embauche en date du 17 mars 2010 en qualité de cuisinier, métier qui ne figure sur le liste limitative concernant l'Ile de France ; que, par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de procéder à la régularisation de la situation du requérant, pouvait rejeter, pour ce seul motif, la demande de M. A...;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis après avoir examiné si M. A... pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et constaté que tel n'était pas le cas, s'est prononcé, sur la demande du requérant en examinant s'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-10 du même code; que, dès lors que l'intéressé n'avait pas produit, à l'appui de sa demande, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail, le préfet, a pu, à bon droit rejeter sa demande sur le fondement de cet article ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que si M. A...soutient avoir construit sa vie privée et familiale en France depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté contesté, y vivre avec son épouse et leur fille née en janvier 2010 et disposer d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier, que sa compagne est également en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant au regard de sa vie privée et familiale ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M.A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1009285, en date du 1er septembre 2010, du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

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N° 12VE00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00676
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-22;12ve00676 ?
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