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22/01/2013 | FRANCE | N°12VE01262

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 janvier 2013, 12VE01262


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant chez..., par Me Vallois, avocat à la cour ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annule

r la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant chez..., par Me Vallois, avocat à la cour ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer sa carte de résident, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur la seule absence de vie commune avec son époux pour en déduire que le certificat de résidence avait été obtenu par fraude ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'une fraude ; que la raison de la rupture de la vie commune tient au fait qu'elle a dû quitter le domicile conjugal en raison des violences physiques et psychologiques exercées par son mari à son encontre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

- et les observations de Me Vallois, pour MmeB... ;

Considérant que MmeB..., relève régulièrement appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant retrait de sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 22 juillet 1982 et mariée le 8 octobre 2007 à un ressortissant marocain, s'est vue délivrer le 27 mars 2010, au titre du regroupement familial, une carte de résident valable du 31 août 2009 au 30 août 2019 ; que, par arrêté du 8 mars 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du retrait de ladite carte au seul motif que Mme B...avait quitté le domicile conjugal dès le 26 octobre 2010 et qu'elle devait ainsi être regardée comme ayant usé de procédés frauduleux pour obtenir la carte en litige ; que , toutefois, l'absence de vie commune entre Mme B...et son mari, qui a d'ailleurs demandé le divorce pour raisons de mésentente avec son épouse, ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières, à établir que la demande de carte de résident présentée pour Mme B...au titre du regroupement familial, a été obtenue par fraude ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit en première instance, ni en appel, n'apporte pas la preuve que la requérante se serait mariée dans le but exclusif d'obtenir un tel titre de séjour et qu'ainsi la demande de carte de résident formulée par MmeB..., au titre du regroupement familial, aurait été présentée avec une intention frauduleuse ; qu'ainsi, l'arrêté contesté ayant été pris sur un motif erroné en fait, Mme B... est fondée à en demander l'annulation ; que dès lors, le jugement en date du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté la demande de la requérante, doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d 'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à Mme B...sa carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir ladite injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vallois, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vallois de la somme de 1 000 euros qu'elle demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil, en date du 6 octobre 2011, et l'arrêté en date du 8 mars 2011, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré à Mme B... sa carte de résident de dix ans, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à Mme B...la carte de résident qui lui a été délivrée le 27 mars 2010, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

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N° 12VE01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01262
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : VALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-22;12ve01262 ?
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