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05/02/2013 | FRANCE | N°12VE02164

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 février 2013, 12VE02164


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant chez..., par Me Lepine, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200700 du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de tr

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant chez..., par Me Lepine, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200700 du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en estimant qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies, faute de progression dans sa scolarité depuis trois ans ;

- ses échecs successifs en licence de sciences et technologies mention informatique ne sont dus qu'à une erreur d'orientation ;

- la licence de sciences de l'ingénieur dans laquelle il s'est inscrit à la suite de cet échec correspond davantage à son cursus, ainsi qu'en atteste la validation des matières de base de cette année ; il n'a pu, toutefois, valider suffisamment de matières pour passer en année supérieure, étant donné son manque de pratique durant deux ans ; il justifie ainsi d'une progression réelle dans ses études ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour :

Considérant que M.B..., ressortissant tunisien entré en France le 28 août 2006 avec un visa long séjour " étudiant ", à l'âge de vingt ans, a obtenu jusqu'en 2010 un titre de séjour " étudiant " que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler par un arrêté en date du 20 décembre 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que ledit accord ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ni les conditions de sa délivrance ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordé à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné à la justification de la réalité et du sérieux des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est inscrit pour la première fois en France en DUT " génie industriel et maintenance " à l'IUT de Saint-Denis (Paris XIII) au titre de l'année 2006/2007 et qu'il a validé ses deux années d'études dans cet établissement ; qu'inscrit ensuite en licence " sciences et technologies mention informatique " à l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) il n'a pu, les deux années suivantes, obtenir sa licence et s'est enfin réorienté en licence " sciences de l'ingénieur " à l'IUT de Saint-Denis (Paris XIII) au titre de l'année 2010/2011, qu'il n'a également pas pu valider ; qu'ainsi le requérant n'a pas obtenu de diplôme universitaire dans les trois années qui ont précédé l'arrêté attaqué ; que si M. B...soutient s'être trompé d'orientation en se dirigeant vers la filière suivie à l'Université Pierre et Marie Curie, qui ne correspondait pas à son cursus antérieur, cette circonstance ne saurait, à elle seule, justifier l'absence de progression dans ses études ; qu'enfin, le requérant n'a validé, à l'issue de sa réorientation, que quatre matières sur seize ; que, par suite, le préfet a donc pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler son titre au motif qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE02164 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02164
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LEPINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-05;12ve02164 ?
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