La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2013 | FRANCE | N°11VE02863

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 février 2013, 11VE02863


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-VRAIN, représentée par le maire en exercice, Hôtel de Ville BP 10 Saint-Vrain (91770), par Me Becam ; la COMMUNE DE SAINT-VRAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809434 du 30 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de la société immobilière (SCI) 2JP, annulé la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Vrain a rejeté le recours gracieux formé le 11 juin 2008 contre le refus du maire d'accorder à la société une autorisation de

raccordement de cinq lots d'habitation au réseau EDF de l'immeuble situé 1...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-VRAIN, représentée par le maire en exercice, Hôtel de Ville BP 10 Saint-Vrain (91770), par Me Becam ; la COMMUNE DE SAINT-VRAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809434 du 30 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de la société immobilière (SCI) 2JP, annulé la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Vrain a rejeté le recours gracieux formé le 11 juin 2008 contre le refus du maire d'accorder à la société une autorisation de raccordement de cinq lots d'habitation au réseau EDF de l'immeuble situé 19 rue des Noblets ;

2°) de mettre à la charge de la SCI 2JP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la SCI 2JP a commis des infractions au regard du PLU, d'une part, en omettant de créer des places nouvelles de stationnement avant de réaliser les travaux de division de l'immeuble, d'autre part, en ne déposant pas de déclaration préalable de travaux en relation avec son projet tout en procédant à la location des logements nouvellement créés ; c'est donc à tort que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la commune sur le défaut de qualité pour agir de la société ;

- en application de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme le maire était autorisé à faire usage de son pouvoir de police de refus de raccordement au réseau EDF dès lors que la SCI 2JP ne respecte pas l'article UA12 relatif à la création de 2 places de stationnement par logement transformé et a réalisé des travaux de rénovation portant sur l'aspect extérieur du bâtiment et des travaux de transformation des combles en surface habitable créant un niveau supplémentaire qui étaient soumis à déclaration préalable selon les articles L. 421-2 et R. 421-17 a) et g) du code de l'urbanisme dans leur version en vigueur à compter du 1er octobre 2007 ;

- subsidiairement dans l'hypothèse où les travaux ne seraient soumis à aucune autorisation d'urbanisme, en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme, les aménagements devaient être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et donc à l'article UA12 du PLU relatif aux 2 places de stationnement à créer par logement transformé ; la méconnaissance de cette règle autorise le maire à appliquer l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me Becam pour la COMMUNE DE SAINT-VRAIN,

- et les observations de Me Andrejewski du cabinet Andrejewski-Hudon pour la SCI 2JP ;

Considérant que par un jugement en date du 30 mai 2011, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Vrain s'est opposé aux raccordements au réseau électrique de quatre logements et des parties communes de la construction appartenant à la SCI 2JP sise au 19 rue des Noblets sur le territoire de cette commune ; que la COMMUNE DE SAINT-VRAIN relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'il est constant que la SCI 2JP propriétaire de la construction s'est vu opposer par le maire un refus implicite de raccordement au réseau électrique ; que cette décision fait grief à la SCI 2JP ; que la circonstance que la société aurait procédé sans autorisation à la division en logements de la construction existante n'est pas propre à fonder une irrecevabilité ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. " ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis." ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 421-17 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; (...) g) Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette. (...) " ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-VRAIN qui n'a jamais opposé de refus explicite à la demande de la SCI 2JP a, par un courrier du 24 mai 2008 adressé au gestionnaire du réseau ERDF, émis un " avis défavorable " " aux travaux d'un branchement de 5 lots" ; que la commune soutient, en appel comme en première instance que son refus est fondé sur l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dès lors que la SCI 2JP aurait méconnu l'article UA12 relatif à la création de 2 places de stationnement par logement transformé, aurait réalisé des travaux de rénovation portant sur l'aspect extérieur du bâtiment et des travaux de transformation des combles en surface habitable créant un niveau supplémentaire soumis à déclaration préalable, et subsidiairement qu'en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme, les aménagements devaient être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et donc à l'article UA12 du PLU relatif aux 2 places de stationnement à créer par logement transformé ;

Considérant qu'il est constant que l'immeuble en litige édifié aux environs de 1900 a toujours été destiné à l'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que dès 1963 le rez-de-chaussée était destiné à deux locations et que le 1er étage ainsi que les combles étaient aménagés pour l'habitation de la propriétaire ; qu'antérieurement à sa cession en janvier 2008 à la SCI 2JP l'immeuble est décrit notamment par l'acte notarié comme comportant au rez-de-chaussée deux logements de deux chambres et une cuisine, au 1er étage un logement de quatre pièces et une cuisine et sous les combles un logement de quatre pièces et une cuisine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI 2JP en se bornant à solliciter le remplacement de deux fenêtres par déclaration préalable à laquelle la commune s'est opposée le 16 juin 2008 au motif que le PVC n'était pas autorisé, aurait exécuté d'autres travaux ayant eu pour effet de modifier l'aspect extérieur de la construction ou le volume, ou de créer des logements ou des niveaux supplémentaires ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et en tout état de cause s'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, que la SCI 2JP qui n'a pas créé de logements supplémentaires et à supposer même que la surface aménagée pour l'habitation aurait été portée de 91 m2 à 118 m2 par aménagement des combles aurait méconnu des obligations lui incombant s'agissant des emplacements de stationnement ; qu'enfin une méconnaissance par la SCI 2JP des dispositions de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme selon lesquelles les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, ne peut être utilement invoquée par la commune pour justifier le refus de raccordement particulier des quatre logements et des parties communes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-VRAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du maire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI 2JP qui n'est pas la parties perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-VRAIN la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-VRAIN à verser à la SCI 2JP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-VRAIN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-VRAIN versera à la SCI 2JP, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 11VE02863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02863
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie - Lignes électriques.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : BECAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-07;11ve02863 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award