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21/02/2013 | FRANCE | N°11VE00963

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 février 2013, 11VE00963


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant... ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911020 en date du 3 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2009 du maire de Brunoy accordant un permis de construire à la société Construction rénovation agencement isolation (Crai) ;

2°) d'annuler l'arrêté en question ;

3°) de mettre à la charge d

e la commune de Brunoy le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant... ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911020 en date du 3 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2009 du maire de Brunoy accordant un permis de construire à la société Construction rénovation agencement isolation (Crai) ;

2°) d'annuler l'arrêté en question ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article UH3 du plan local d'urbanisme et de l'absence de concertation lors de l'élaboration de ce plan ;

- le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la limite de surface hors oeuvre nette fixée par le règlement du PLU n'avait pas été dépassée alors que la pétitionnaire ne pouvait pas se prévaloir d'une déduction au titre des personnes à mobilité réduite ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune de Brunoy ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Construction rénovation agencement isolation (Crai) a sollicité, le 7 juillet 2009, un permis de construire afin de réaliser, sur une parcelle d'une superficie de 758 m², située rue de l'Abbaye à Brunoy (Essonne) un immeuble d'habitation de 1 étage d'une superficie hors oeuvre nette de 265,21 m² comprenant 5 logements ; que, par un arrêté en date du 5 octobre 2009, le maire de Brunoy a accordé le permis sollicité ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement en date du 3 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'ils avaient saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté, a rejeté celle-ci ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M et Mme C...avaient évoqué, à l'appui de leur demande d'annulation, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué du 5 octobre 2011, des dispositions de l'article UH 3 du plan local d'urbanisme ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant et a ainsi entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et MmeC... ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

S'agissant de l'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. l'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours / La notification du recours au titulaire de l'autorisation et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... ont, par lettre du 10 novembre 2009, demandé au maire de Brunoy de procéder au retrait de l'arrêté attaqué du 5 octobre 2009 sans communiquer, conformément aux dispositions précitées, copie de cette demande à la société Crai ; que, toutefois, cette omission, qui n'a pour effet, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, que d'empêcher la prolongation du délai de recours contentieux par l'exercice d'un recours gracieux, n'est pas de nature à entacher d'irrecevabilité la demande d'annulation dudit arrêté présentée par les requérants dès lors que celle-ci a été enregistrée au greffe du tribunal le 7 décembre 2009, soit dans le délai de recours contentieux ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... ont justifié auprès du tribunal administratif, le 20 janvier 2010, avoir effectué, respectivement le 5 décembre 2009 et le 7 décembre 2009 auprès de la commune de Brunoy et de la société Crai, la notification de leur recours contentieux du 7 décembre 2009 ; qu'ils ont ainsi satisfait à l'obligation qui leur était faite par l'article R. 600-1 précité sans que puisse faire obstacle à la régularité de cette notification la circonstance qu'ils en aient justifié devant le tribunal au-delà du délai qui leur avait été fixé par celui-ci pour la transmission de ce justificatif ;

S'agissant du caractère prématuré de la demande d'annulation :

Considérant que la circonstance que les requérants aient déposé leur recours devant le Tribunal administratif le 7 décembre 2009 sans attendre que le maire de Brunoy se soit prononcé expressément sur leur demande gracieuse tendant au retrait de l'arrêté du 5 octobre 2009 n'est pas de nature à faire regarder comme irrecevable ledit recours contentieux au motif qu'il aurait été prématuré alors qu'existait, à la date du 7 décembre 2009, une décision susceptible de leur faire grief aux requérants ;

Considérant, par suite, que la société Crai n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. et Mme C...aurait été irrecevable ;

Au fond :

Considérant que, par un arrêt de ce jour, la Cour a annulé la décision du 5 octobre 2009 du maire de Brunoy accordant un permis de construire à la société Crai ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme C...tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la commune de Brunoy et de la société Crai des sommes demandées par ces dernières au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Brunoy et de la société Crai le versement à M. et Mme C...de la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0911020 du 3 janvier 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. et MmeC....

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11VE00963 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00963
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : MIQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-21;11ve00963 ?
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