La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2013 | FRANCE | N°12VE00407

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 février 2013, 12VE00407


Vu l'ordonnance n° 12PA00252 du 20 janvier 2012, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 janvier 2012, par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé à la Cour de céans, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Toubert, avocat ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105101 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif

de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté...

Vu l'ordonnance n° 12PA00252 du 20 janvier 2012, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 janvier 2012, par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé à la Cour de céans, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Toubert, avocat ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105101 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

M. C...soutient :

- que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour pour avis comme le requièrent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'il est entaché d'incompétence ;

- que le jugement qui lui a été notifié n'est pas signé ;

- que si le refus de séjour se fonde sur la circonstance que le métier qu'il entend exercer ne figure pas sur la liste des métiers en tension le préfet disposait d'un pouvoir discrétionnaire qui aurait dû le conduire à le régulariser à titre exceptionnel ;

- que la décision attaquée, qui a pour effet de le séparer de sa fille mineure et scolarisée au collège, alors que ses enfants demeurés dans son pays d'origine sont majeurs, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

1 - Considérant que M.C..., de nationalité serbe, né le 19 mars 1954 à Nis, a sollicité le 26 février 2010 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement notamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté en date du 26 mai 2011, opposé un refus à cette demande, fait obligation à M. C...de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2 - Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué, jointe au dossier de première instance, que celui-ci est signé par le président de la formation de jugement, le magistrat rapporteur de l'affaire et le greffier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 751-2 du code de justice administrative, en vertu duquel les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3 - Considérant, en premier lieu, que Mme D...B..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 novembre 2010, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

4 - Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

5 - Considérant, d'une part, que M.C..., pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'a produit que la copie de son visa d'entrée en France en 1998, deux avis d'impôt sur le revenu faisant ressortir un revenu égal à zéro au titre des années 2004 et 2009, des attestations de l'assurance maladie concernant sa couverture maladie universelle au titre de ces mêmes années et des années 2005 et 2007, une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour en date du 1er septembre 2006 et des promesses d'embauche qui lui ont été faites par la société Avimo Rénovations en 2006, 2008 et 2009 et n'a versé au dossier aucun document au titre des années 1999 à 2003 ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'il remplissait effectivement la condition de présence en France mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, avant de se prononcer sur la demande de M.C..., de saisir la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision préfectorale litigieuse serait entachée d'un vice de procédure doit, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, être écarté ;

6 - Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que le requérant soutient, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait fondé, pour rejeter sa demande, sur la circonstance que le métier pour l'exercice duquel il a sollicité sa régularisation, n'était pas au nombre des emplois sous tension dans la région Ile-de-France mentionnés dans la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en outre, les pièces susvisées produites par M. C...ne sont pas de nature, ainsi qu'il a été dit, à établir sa résidence habituelle en France depuis 1998, ni même depuis 2004 ainsi qu'il le soutient dans le dernier état de ses écritures ; que si M. C...soutient par ailleurs que ses frères et sa soeur résident de manière régulière en France, ainsi que sa fille scolarisée au collège, qu'il est bien intégré et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fait une appréciation manifestement inexacte de sa situation en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7 - Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8 - Considérant qu'il ressort des termes non contestés de l'arrêté attaqué que le requérant, dont l'épouse réside également de manière irrégulière en France, a quatre enfants majeurs demeurés dans son pays d'origine ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il réside de manière habituelle en France depuis 1998 ni même depuis l'année 2004 ; que dans ces conditions, alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. C...se reconstitue dans son pays d'origine, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de l'admettre au séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9 - Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ;

10 - Considérant qu'en se bornant à produire un certificat attestant de la scolarisation de sa fille Zada au collège Jean-Jacques Rousseau du Pré Saint Gervais au titre de l'année scolaire 2007-2008, le requérant n'établit pas que celle-ci ne peut accompagner ses parents dans leur pays d'origine et y poursuivre sa scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

11 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12VE00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00407
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : TOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-21;12ve00407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award