La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2013 | FRANCE | N°12VE02046

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 mars 2013, 12VE02046


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Bati, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108947 du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;<

br>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Bati, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108947 du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bati de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa résidence en France depuis 5 ans et des liens amicaux et familiaux qu'elle y a tissés ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, est illégale en raison de l'illégalité de celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît l'article 3 de ladite convention eu égard à la situation tragique d'Haïti depuis le séisme ; qu'elle souffre par ailleurs de pathologies graves qui nécessitent un traitement dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que la situation sanitaire d'Haïti ne lui permet pas de suivre en cas de retour dans ce pays ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 28 septembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles accordant à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité haïtienne, née le 24 juillet 1981 à Croix des Bouquets, dont la demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée, en dernier lieu, le 21 mars 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, a fait l'objet, à la suite de cette dernière décision, d'un refus de délivrance de titre de séjour par un arrêté du 12 mai 2011 du préfet du Val-d'Oise, qui a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ; que Mme A... relève régulièrement appel du jugement du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant que Mme A...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance dirigés contre la décision précitée du 12 mai 2011 et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suffisamment répondu auxdits moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges, d'écarter ceux-ci ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que Mme A...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance dirigés contre la décision précitée du 12 mai 2011 et tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire en raison de celle de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la méconnaissance stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suffisamment répondu auxdits moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges, d'écarter ceux-ci ;

4. Considérant que MmeA..., qui doit être regardée comme soulevant en appel un moyen nouveau tiré de la méconnaissance par le préfet du Val-d'Oise des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient qu'en raison de son état de santé, elle nécessite un traitement médical, qui n'est pas disponible dans son pays d'origine, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

5. Considérant cependant que MmeA..., qui n'établit ni même n'allègue avoir informé le préfet du Val-d'Oise de son état de santé avant qu'il ne prenne la décision en litige, n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A..., si elle s'y croit fondée, saisisse l'autorité administrative d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 12 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, également, de rejeter les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12VE02046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02046
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SCP KERDREBEZ-GAMBULI et BATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-14;12ve02046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award