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14/03/2013 | FRANCE | N°12VE02715

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 mars 2013, 12VE02715


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200983 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier

2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200983 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis devait soumettre son dossier à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il prouve la réalité d'une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce que, se fondant exclusivement sur la durée de 10 ans de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a omis de procéder à un examen de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis le 8 août 2000, a toujours vécu à la même adresse à Sevran et a la totalité de ses liens familiaux et amicaux en France où ses enfants sont scolarisés ;

- sur la décision portant obligation de quitter le territoire, dès lors que son épouse attend l'issue du recours à la Cour nationale du droit d'asile et ses enfants sont scolarisés avec succès, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

Considérant que M.C..., ressortissant du Sri Lanka né le 6 novembre 1959, fait appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 janvier 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...). " ;

Considérant, d'une part, qu'au soutien de sa requête, M. C...reprend les moyens présentés en première instance et écartés par le tribunal administratif, tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait soumettre son dossier à la commission du titre de séjour et n'avait pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que ces moyens ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. C... a développée devant le tribunal administratif ; que dès lors il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, que si M. C...fait valoir qu'il vit habituellement en France depuis le 8 août 2000, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir suffisamment une telle présence en ce qui concerne les années 2004 à 2006, pour lesquelles le requérant se borne à produire pour chaque année un avis de non imposition à l'impôt sur le revenu, ainsi qu'un courrier qui lui aurait été adressé en 2005 ; que si le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants nés en 1993 et 1996, il ne conteste pas l'irrégularité du séjour de son épouse dont la présence en France avec les deux enfants n'est établie qu'à partir de 2009 ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la scolarisation des enfants depuis 2009 et la durée de séjour depuis 2007 en France de l'intéressé, qu'en considérant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que si M. C...fait valoir que son épouse serait dans l'impossibilité de quitter la France, il ne l'établit pas, ni ne conteste ainsi que le relève la décision attaquée que cette dernière fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire ; que s'il fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la courte durée de leur séjour en France à la date de la décision attaquée, que ces enfants ne pourraient se réinsérer normalement dans leur pays d'origine, ni qu'ils ne pourraient y poursuivre des études ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12VE02715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02715
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : RAJKUMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-14;12ve02715 ?
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