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21/03/2013 | FRANCE | N°12VE00808

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 mars 2013, 12VE00808


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par la SCP Kerdrebez, Gambuli, Bati, avocats ; M. D... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1107437 en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 février 2011 refusant de lui renouveler un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjo

indre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par la SCP Kerdrebez, Gambuli, Bati, avocats ; M. D... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1107437 en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 février 2011 refusant de lui renouveler un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour est illégal en ce qu'il est insuffisamment motivé, en ce que son auteur ne justifie d'aucune délégation de signature, en ce qu'il méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature, en ce qu'elle est fondée sur un refus de renouvellement illégal, en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et en ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement n°1107437 en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 février 2011 refusant de lui renouveler un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signé par Mme A...C..., chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté dudit préfet en date du 23 décembre 2010, publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise le 30 décembre suivant, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui cite l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique notamment que si l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée ;

4. Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ;

5. Considérant que M. D...soutient qu'il souffre d'une otospongiose bilatérale qui risque de dégénérer en surdité en cas de dysfonctionnement du dispositif artificiel mis en place et d'un asthme présentant un risque potentiel et rapide de mortalité ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a rendu le 2 septembre 2010 un avis précisant que si l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les deux certificats médicaux produits par l'intéressé, dont l'un postérieur à la décision attaquée, dès lors que le premier ne fait état que d'un risque de surdité et le second, peu circonstancié, mentionnant une pathologie évolutive justifiant des soins constants et ininterrompus, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le refus de renouvellement attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que M. D...fait valoir qu'il vit en France depuis l'année 2003, que ses deux soeurs et son beau-frère, tous de nationalité française, y résident et qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; qu' il n'établit ni même n'allègue qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante deux ans ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

9. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00808
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SCP KERDREBEZ-GAMBULI et BATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;12ve00808 ?
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