La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2013 | FRANCE | N°12VE03542

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 mars 2013, 12VE03542


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Souhair, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201824 du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destina

tion ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Souhair, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201824 du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; s'il est fait mention, dans le jugement attaqué, d'une délégation de signature en date du 30 août 2010, consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. C...D..., sous-préfet du Raincy et signataire de l'arrêté contesté, et à supposer qu'elle ait été publiée le même jour au bulletin d'informations administratives du département, rien ne permet d'affirmer qu'au jour de la signature de cette décision, son auteur bénéficiait toujours de ladite délégation ;

- l'arrêté litigieux, qui ne précise pas les conséquences de la possibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial, est insuffisamment motivé ; son épouse ayant la nationalité marocaine, l'article 4 de l'accord franco-algérien, visé par l'arrêté contesté, ne saurait trouver à s'appliquer à leur situation ;

- en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il s'est marié en 2010 à une ressortissante marocaine en situation régulière avec laquelle il compte avoir des enfants ; à supposer qu'il puisse bénéficier de la procédure de regroupement familial, la délivrance d'un visa sur le territoire algérien est impossible ; le logement dont il dispose ne lui permettra pas d'obtenir le bénéfice du regroupement familial ;

- pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, sur le fondement des stipulations de l'article 7, alinéa b), de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de contrat de travail ; s'il peut produire un tel document, cela suppose toutefois qu'il obtienne un visa long séjour pour revenir travailler sur le territoire français ; la délivrance, en Algérie, d'un visa d'une durée supérieure à trois mois n'est pas envisageable ; la circonstance qu'il dispose en France d'un contrat de travail le dispense de produire un visa long séjour ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; il est entré sur le territoire français en août 2008 afin de rejoindre son père et sa soeur, régulièrement et durablement installés en France ; il a vécu maritalement avec une ressortissante marocaine, en situation régulière sur le territoire français, jusqu'à la date de leur mariage, le 11 décembre 2010 ; l'essentiel de ses attaches familiales se trouvent désormais en France où résident également son neveu et ses trois nièces, en situation régulière ;

- Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; son épouse est titulaire d'une carte de résident valable dix ans ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien entré en France en août 2008 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-sept ans, a sollicité, le 14 novembre 2011, la délivrance d'un certificat de résidence, au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 7 février 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un certificat de résidence :

Sur la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 10-2136 en date du 30 août 2010, régulièrement publié, le même jour, au bulletin d'informations administratives du département toujours en vigueur à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. C...D..., sous-préfet, à l'effet de signer notamment, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision contestée ne bénéficiait pas, à la date à laquelle cette dernière a été prise, d'une délégation de signature régulière manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré sur le territoire français en août 2008 afin de rejoindre son père, sa soeur, ses neveux et ses nièces, régulièrement et durablement installés en France ; que si l'intéressé fait également valoir qu'il s'est marié, le 11 décembre 2010, avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident en cours de validité, il ne justifie cependant pas de l'ancienneté et de la stabilité de la communauté de vie avec cette dernière ; qu'enfin le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans le pays dont il est originaire ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire français et du caractère récent de la communauté de vie avec sa conjointe, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...dont l'admission au séjour en qualité de salarié a également été examinée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'a pas produit, à l'appui de sa demande, un contrat de travail visé par les services compétents ; que, par suite, en refusant pour ce motif au requérant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I. (...) " ;

10. Considérant que l'arrêté refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. B... comporte, comme il a été dit précédemment, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ainsi que le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet, notamment, d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tirée de l'absence de motivation de la mesure d'éloignement litigieuse doit être écarté ;

11. Considérant, en second lieu, que le requérant n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

N° 12VE03542 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03542
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SOUHAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-26;12ve03542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award