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28/03/2013 | FRANCE | N°11VE01023

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 mars 2013, 11VE01023


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE SCEAUX représentée par son maire en exercice, par Me Drago, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812418 en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et MmeB..., annulé les arrêtés du 28 janvier 2008 et du 7 juillet 2008 du maire de Sceaux accordant un permis de construire et un permis modificatif à M. et Mme D...;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B

...le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE SCEAUX représentée par son maire en exercice, par Me Drago, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812418 en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et MmeB..., annulé les arrêtés du 28 janvier 2008 et du 7 juillet 2008 du maire de Sceaux accordant un permis de construire et un permis modificatif à M. et Mme D...;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande de permis de construire ne concernait que le bâtiment qualifié de " remise " et a fait application de la jurisprudence issue de l'arrêt du 09/07/86 " Thalamy " alors qu'en réalité la demande de M. et Mme D...concernait l'ensemble des constructions édifiées sur la parcelle des pétitionnaires.

- il est établi, au vu des plans cadastraux, que le bâtiment en question existait depuis 1937, soit à une date à laquelle un permis de construire n'était pas nécessaire ;

- l'article UAb3 du règlement du POS n'a pas été méconnu dans la mesure où le passage menant à la propriété permet la circulation des véhicules et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie.

- les travaux autorisés étaient étrangers à l'application de cet article ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me Drago, de la SCP Neveu, Sudaka et Associes et de Me A... substitue de Me C...pour M. et MmeB... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D...ont déposé, le 26 octobre 2007, une demande de permis de construire afin de procéder à des travaux de rénovation et d'extension d'un bâtiment dénommé " remise " situé 7, bis rue Voltaire à Sceaux (Hauts-de-Seine) situé une parcelle cadastrée K 115 d'une superficie de 372 m² et sur laquelle était également implantée une autre construction à usage d'habitation ; que, par un arrêté en date du 28 janvier 2008, le maire de Sceaux a délivré le permis sollicité puis, par un deuxième arrêté en date du 7 juillet 2008, a accordé aux pétitionnaires un permis modificatif ; que la COMMUNE DE SCEAUX relève appel du jugement en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par M. et Mme B...d'une demande d'annulation de ces deux arrêtés, a fait droit à cette demande ;

Sur l'intervention de M. et Mme D...:

2. Considérant que M. et MmeD..., bénéficiaires des permis dont l'annulation a été prononcée par le tribunal, ont intérêt au maintien de ces décisions ; que, par suite, leur intervention est recevable ;

Au fond :

3. Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE SCEAUX ne démontre pas, tant par les pièces produites en première instance que par celles qu'elle communique en appel, que le bâtiment dénommé " remise ", qui apparaît avoir été édifié, au moins pour partie, en 1858 ainsi que cela ressort de l'attestation notariale du 27 novembre 2007 figurant dans le dossier de permis de construire, n'aurait pas eu, à l'origine, comme le soutiennent les intimés au vu des mentions figurant dans l'acte de vente du 16 juin 2008 également joint au même dossier, une vocation de " garage, remise et cave " ; qu'il ressort de la lecture ce même acte de vente que ce bâtiment a fait l'objet, à une époque indéterminée mais dont rien n'indique qu'elle serait antérieure à l'adoption de la loi du 15 juin 1943 créant l'obligation de déposer un permis de construire, de travaux ayant abouti à sa transformation en local d'habitation et a donc fait l'objet d'un changement de destination nécessitant, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, la délivrance d'une autorisation de construire ; que, par suite, et dès lors que les travaux ainsi autorisés par les permis de construire attaqués n'ont pas pour effet de rendre la construction initialement irrégulièrement édifiée plus conformes aux règles d'urbanisme en vigueur, la COMMUNE DE SCEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les arrêtés critiqués étaient entachés d'illégalité ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UAb3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SCEAUX : " (...) La largeur des voies d'accès ne peut en aucun cas être inférieure à 3, 50 m (...) " ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D...et la commune, ces dispositions qui, ainsi qu'elles l'indiquent, visent tous les cas de constructions, ne sont pas applicables aux seules constructions nouvelles mais ont également pour objet de s'appliquer à toute extension créant, comme en l'espèce, une nouvelle surface habitable ; qu'elle ont également pour objet de s'appliquer aux constructions situées dans des quartiers historiques ; qu'il n'est pas contesté par la commune que l'ensemble des accès à la propriété de M. et Mme D...a une largeur inférieure à 3,50 mètres ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que les deux arrêtés attaqués avaient été pris en méconnaissance de l'article UAb3 précité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SCEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du maire de Sceaux en date du 28 janvier 2008 et du 7 juillet 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la commune de Sceaux et à M. et Mme D...des sommes demandées par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Sceaux le versement à M. et Mme B...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. et Mme D...est admise.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE SCEAUX est rejetée.

Article 3 : Il est mis à la charge de la COMMUNE DE SCEAUX le versement à M. et Mme B... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE01023 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01023
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Travaux soumis au permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : BOITUZAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-28;11ve01023 ?
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