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04/04/2013 | FRANCE | N°12VE02465

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 avril 2013, 12VE02465


Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2012, enregistrée le 11 juillet 2012 sous le n° 12VE02465, par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme B... A..., élisant domicile..., par Me Mankou, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 22 juin 2012, par laquelle Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200316 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pon

toise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2...

Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2012, enregistrée le 11 juillet 2012 sous le n° 12VE02465, par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme B... A..., élisant domicile..., par Me Mankou, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 22 juin 2012, par laquelle Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200316 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013, le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République du Congo, entrée en France le 13 août 2005, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine qui, par un arrêté du 20 décembre 2011, a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont répondu de manière circonstanciée à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit donc être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;

4. Considérant que Mme A...soutient qu'elle vit depuis 2006 en concubinage avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2020, avec lequel elle a signé le 4 mars 2011 un pacte civil de solidarité, que de leur union est née une fille, le 2 septembre 2010, qu'elle s'occupe également de l'entretien et de l'éducation de sa première fille, née en 2003 au Congo, ainsi que de l'entretien et de l'éducation de trois enfants de nationalité française, soit la fille de sa soeur qui vit au Congo ainsi que du neveu et de la nièce de son compagnon dont la mère réside pour des raisons professionnelles au Burkina-Faso ; que, cependant, l'intéressée, entrée en France le 13 août 2005, n'établit pas qu'elle aurait résidé de manière habituelle sur le territoire national en se bornant à produire une facture et des attestations de membres de sa famille ; qu'elle n'apporte également aucun document de nature à justifier de l'ancienneté et de la stabilité de la communauté de vie avec son compagnon, alors d'ailleurs qu'elle précise qu'il se trouve au Congo ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois enfants dont elle déclare s'occuper ne pourraient pas être pris en charge par des membres de leur famille ; que Mme A...ne fait donc état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de poursuivre sa vie familiale à l'étranger, notamment au Congo où réside son compagnon, en compagnie de ses deux jeunes enfants ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant, cependant, ainsi qu'il a été dit, Mme A...ne justifie pas d'obstacles à ce qu'elle reparte avec ses enfants au Congo, où elle rejoindrait son compagnon, père de sa plus jeune enfant ; qu'elle n'établit pas davantage le caractère indispensable de sa présence auprès de ses trois neveu et nièces ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante en prenant l'arrêté litigieux ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12VE02465 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02465
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : MANKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-04;12ve02465 ?
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