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09/04/2013 | FRANCE | N°12VE03118

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 avril 2013, 12VE03118


Vu la requête enregistrée au le 20 août 2012, présentée pour Mme C...D..., épouseA..., demeurant..., par Me Toubert, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200590 du 25 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de

sa notification, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être rec...

Vu la requête enregistrée au le 20 août 2012, présentée pour Mme C...D..., épouseA..., demeurant..., par Me Toubert, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200590 du 25 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur son moyen présenté sur le fondement de l'erreur de droit ;

- le tribunal a répondu à un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qu'elle n'avait pas soulevé ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en lui imposant de démontrer le caractère réel et continu de sa présence en France ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont elle remplit l'ensemble des conditions, y compris celle liée à l'entrée régulière en France ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- et les observations de MeE..., pour Mme A... ;

Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen présenté :

1. Considérant que Mme A...soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé devant eux et tiré de l'erreur de droit entachant l'arrêté contesté ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal, qui n'a pas relevé ce moyen comme étant au nombre de ceux qui étaient soulevés par la requérante, a omis d'y statuer ; que ce défaut de réponse à un moyen entache d'irrégularité le jugement attaqué, qui doit, par suite, être annulé ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MmeA... devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du certificat de résidence algérien :

3. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;

5. Considérant que, si la requérante soutient que le préfet aurait ajouté à la loi en exigeant d'elle la démonstration du caractère réel et continu de sa présence en France, qui n'est pas au nombre des conditions requises par l'article 6.2 de l'accord franco-algérien précité, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet n'a opposé l'absence de cet élément que pour démontrer que le visa d'entrée sur le territoire français dont se prévalait la requérante n'était pas valable ; que la régularité de l'entrée en France constituant une des conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence au titre de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit, examiner le caractère réel et continu de la présence de l'intéressée en France pour déterminer si son visa d'entrée était ou non toujours valide ;

6. Considérant, en dernier lieu, que, si la requérante soutient qu'elle remplit l'ensemble des conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien, il ressort toutefois des pièces du dossier que le certificat de résidence algérien " étudiant " qu'elle produit a expiré le 19 novembre 1992 ; que le passeport de la requérante indique que celle-ci est entrée en France pour la dernière fois le 8 décembre 1993, c'est-à-dire plus d'un an après l'expiration de son certificat de résidence ; que la requérante, qui ne produit pas le visa de sortie du territoire, est présumée avoir quitté le territoire à l'expiration de son certificat de résidence ; qu'elle n'établit ni s'être maintenue sur le territoire français au-delà de cette date, ni que sa visite en Algérie aurait été de très courte durée ; qu'ainsi, étant tenue d'obtenir un nouveau visa d'entrée en France lors de son arrivée en 1993, Mme A... ne peut être regardée comme justifiant de son entrée régulière en France ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien en estimant qu'elle ne remplissait pas l'ensemble des conditions de délivrance de ce certificat ;

Sur la légalité de la décision portant interdiction sur le territoire français :

7. Considérant que les règles en vigueur s'apprécient au jour où l'arrêté préfectoral est intervenu ; que, si la requérante avait formulé sa demande de certificat de résidence le 1er juin 2011, donc antérieurement à la loi du 16 juin 2011 qui prévoit, notamment, la possibilité d'assortir les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 20 décembre 2011, ces dispositions étaient entrées en vigueur ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200590 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 25 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D...épouse A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

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N° 12VE03118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03118
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : TOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-09;12ve03118 ?
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