La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2013 | FRANCE | N°12VE00943

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 mai 2013, 12VE00943


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, pour Mme A...C..., demeurant au..., par Maître Mor, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0801368 en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2008 par laquelle le directeur général de la santé a rejeté sa demande indemnitaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 888 432,31 euros en réparation des préjudices subis à raison de la maladie dont elle s'est trouvée attei

nte à la suite des vaccinations obligatoires qu'elle a subies ;

2° d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, pour Mme A...C..., demeurant au..., par Maître Mor, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0801368 en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2008 par laquelle le directeur général de la santé a rejeté sa demande indemnitaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 888 432,31 euros en réparation des préjudices subis à raison de la maladie dont elle s'est trouvée atteinte à la suite des vaccinations obligatoires qu'elle a subies ;

2° d'annuler ladite décision et de reconnaître la responsabilité de l'Etat dans la survenue des préjudices dont elle est atteinte, d'ordonner une expertise et de mettre à la charge de l'Etat une indemnité provisionnelle de 200 000 euros ou, à défaut de condamner l'Etat à lui verser la somme de 989 747,67 euros au titre des préjudices subis ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'Etat est responsable des conséquences des vaccinations obligatoires ; que le Conseil d'Etat a jugé que l'incertitude scientifique ne fait pas obstacle à ce qu'une relation causale entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenue d'une pathologie soit retenue ; que les critères définis par la jurisprudence sont remplis, à savoir : le rapport d'expertise ne doit pas avoir éliminé la relation causale, l'existence d'une proximité chronologique entre la vaccination et la survenue des symptômes et l'absence d'état antérieur en rapport avec la pathologie ; que la vaccination est susceptible d'induire des maladies auto-immunes telles que celle dont elle souffre ; que l'ensemble des symptômes est constaté de façon objective ; que l'avancée des travaux scientifiques et les constatations des Docteurs Athiers et Gherardi vont en faveur d'une réaction dysimmunitaire favorisée par l'adjuvent aluminique ; que les premières manifestations des symptômes présentés sont survenues postérieurement et peu de temps après les injections de vaccin contre l'hépatite B ; qu'elle ne présentait aucun signe en relation avec la pathologie en cause préalablement aux vaccinations litigieuses ; qu'une expertise est nécessaire pour évaluer l'ensemble des préjudices subis ; que des dépenses de santé sont demeurées à sa charge ; que ses frais d'adaptation de son véhicule sont de 22 762,11 euros ; que les frais d'assistance par une tierce personne passés et à venir sont de 288 016,56 euros ; que sa perte de revenus peut être évaluée à 267 203 euros ; que l'incidence professionnelle de sa maladie représente une somme de 80 000 euros ; que la perte de son logement de fonction représente un préjudice de 41 966 euros ; que les troubles dans ses conditions d'existence représentent un préjudice de 94 800 euros ; que le pretium doloris peut être évalué à 20 000 euros, le préjudice esthétique à 10 000 euros, le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent à 80 000 euros, le préjudice d'agrément à 45 000 euros, le préjudice sexuel à 20 000 euros, le préjudice d'établissement à 20 000 euros ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Mor, pour MmeC... ;

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de la myofasciite à macrophages dont elle souffre et qu'elle impute à la vaccination contre l'hépatite B à laquelle elle a été soumise à titre obligatoire à raison de ses fonctions de directrice d'un centre médico-pédagogique ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat " ; que l'article L. 3111-4 du même code a rendu la vaccination contre l'hépatite B obligatoire pour les professionnels de santé ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en sa qualité de directrice d'un centre médico-pédagogique, Mme B...a reçu, les 19 mai, 12 juin et 22 septembre 1992 et le 1 er octobre 1992, trois injections et un rappel de vaccination contre l'hépatite B ; qu'elle soutient avoir alors présenté divers troubles physiques dont une asthénie sévère et des douleurs musculaires qui ont entrainé son licenciement pour inaptitude le 30 juin 1995 ; que les examens pratiqués ont établi que Mme C...souffre d'un syndrome associant une narcolepsie, des douleurs musculaires ainsi qu'un syndrome pyramidal du membre supérieur droit ; que les expertises pratiquées en 2001 et 2006 par le Docteur Demonteil assisté par le Docteur Girard et par le Docteur Millet présentent des conclusions contradictoires quant à l'imputabilité de ces troubles à la vaccination contre l'hépatite B reçue par Mme C... ; qu'ainsi l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête de Mme C...; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer si, en l'état des données acquises de la science et de la littérature médicale, les troubles dont souffre Mme C...sont en relation directe avec la vaccination contre l'hépatite B dont elle a été l'objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de MmeC..., procédé à une expertise. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

- d'examiner MmeC..., de décrire les troubles présentés et de dire si ces troubles peuvent se rattacher à une affection connue ;

- de prendre connaissance du dossier médical de MmeC... ;

- de réunir tous éléments permettant à la Cour de statuer sur l'existence d'un lien de causalité entre les troubles observés et la vaccination contre l'hépatite B subie ;

- d'évaluer le préjudice corporel dont est atteinte Mme C...en précisant la durée de l'incapacité temporaire totale, la date de consolidation de l'état de l'intéressée, le taux de l'incapacité permanente partielle, l'intensité des souffrances, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et, d'une façon générale, de donner tous éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis et sur leur évolution probable.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

''

''

''

''

N° 12VE00943 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00943
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET MOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-14;12ve00943 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award