La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2013 | FRANCE | N°12VE01023

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 mai 2013, 12VE01023


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Sylla, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106734 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un

e autorisation provisoire de séjour et d'examiner sa situation administrative dans un délai...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Sylla, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106734 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'examiner sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles sa situation personnelle, qui n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi, justifierait qu'il risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et l'empêcherait de prétendre à une régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis l'année 2005 ; il y a épousé le 9 juin 2011 une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis son entrée sur le territoire national où il dispose, par ailleurs, de nombreuses attaches ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant togolais, relève appel du jugement en date du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 novembre 2011 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) / II. (...) L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " ; que la décision attaquée, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise notamment que M. A...a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 4 février 2012 auquel il n'a pas déféré, qu'il existe donc un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, qu'il n'est pas porté, eu égard à sa situation personnelle, une atteinte disproportionné au droit à la vie familiale de l'intéressé, lequel s'est marié le 9 juin 2011, et, enfin, qu'il n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle mentionne ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à M. A...d'en contester utilement les motifs ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision manque en fait et doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen individuel de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre la décision litigieuse ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2005, qu'il y a épousé le 9 juin 2011 une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis son entrée sur le territoire national et que sa femme a fait une fausse couche en 2006 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, sans enfants à charge, n'établit ni la continuité ni la réalité de sa résidence sur le territoire français ; qu'en outre, le requérant, dont le mariage a été célébré le 9 juin 2011, soit moins de six mois avant la date de la décision attaquée, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'antériorité de la communauté de vie avec son épouse ; qu'enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du caractère récent de son mariage, de la durée et de ses conditions de séjour en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

N° 12VE01023 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01023
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-14;12ve01023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award