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16/05/2013 | FRANCE | N°13VE00019

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 mai 2013, 13VE00019


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Akagunduz, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205628 en date du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler l'arrêté préfecto

ral en date du 7 juin 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Akagunduz, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205628 en date du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 7 juin 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et nullement motivé au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- il établit résider habituellement en France depuis dix ans, le préfet aurait donc dû saisir la commission départementale du titre de séjour ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit en France depuis plus de dix ans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations Me Akagunduz, pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 11 février 1970, relève appel du jugement en date du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la décision refusant l'admission au séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'avait, dès lors, pas à examiner la demande, ni à motiver sa décision sur ce fondement ;

4. Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; que, pour rejeter la demande de titre mention " vie privée et familiale " sur ce fondement, le préfet s'est fondé sur la circonstance que " le seul fait de se prévaloir de cet article, sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas à l'intéressé d'entrer dans le champ d'application dudit article " et que " de plus, l'intéressé n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français (...) " ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que M. A...soutient que le préfet du Val-d'Oise devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il est entré en France en 2000 et y serait demeuré depuis lors ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas, par leur nature, d'établir une présence habituelle en France depuis plus de dix ans et, notamment, durant les années 2003 et 2007, pour lesquelles des ordonnances médicales et deux preuves d'envoi d'argent par Western union en novembre et décembre 2007 sont produites ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 313-14 ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. A...soutient qu'il vit habituellement en France depuis dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et ses trois enfants résident en Turquie où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de 30 ans ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts de ces mesures ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français a été prise à la suite du refus de lui délivrer un titre de séjour ; que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. A...un titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en décidant d'obliger M. A...à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00019
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : AKAGUNDUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-16;13ve00019 ?
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