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21/05/2013 | FRANCE | N°12VE03744

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 mai 2013, 12VE03744


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Toubert, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201723 du 19 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duque

l elle pourrait être reconduite d'office ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°...

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Toubert, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201723 du 19 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait dès lors qu'elle prouve qu'elle est entrée en France régulièrement en 2002, qu'elle s'est maintenue depuis sur le territoire et qu'elle vit depuis 2005 avec son compagnon ainsi que leurs filles ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;

- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 avril 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante béninoise entrée en France grâce à un visa Schengen le 15 septembre 2002, à l'âge de trente-six ans, fait appel du jugement du 19 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 février 2012 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, si Mme A...soutient se maintenir sur le territoire français depuis 2002 et vivre depuis 2005 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et père de ses trois filles, dont la dernière est née en France en 2005, elle n'établit pas, par la seule production de deux attestations de la CAF du 3 mars 2005 et du 28 octobre 2011 et de quelques documents épars tels que des ordonnances ou des attestations de l'aide médicale d'Etat insuffisamment probantes, la continuité de leur communauté de vie ainsi que sa présence sur le territoire français auprès de leurs enfants ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident deux autres enfants majeurs ; que si elle produit une attestation indiquant qu'elle a réalisé un apprentissage au Bénin en qualité de cuisinière, elle n'apporte aucun autre élément sur sa situation personnelle ou professionnelle susceptible de démontrer son intégration en France ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus hauts, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation sur la situation de la requérante ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12VE03744 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03744
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : TOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-21;12ve03744 ?
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