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30/05/2013 | FRANCE | N°12VE00788

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 mai 2013, 12VE00788


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Devaux, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107246 du 28 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a ramené les frais et honoraires de l'expertise qu'il a effectué pour des désordres affectant la salle de restauration scolaire de la commune de Condecourt à la somme de 18 668,61 euros ;

2° de fixer le montant des frais et honoraires à la somme initiale de 22 123,49 euros ;

Il soutient que :

- c'

est à tort que les premiers juges ont considéré que seules 100 des 156 pages du rapport d'ex...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Devaux, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107246 du 28 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a ramené les frais et honoraires de l'expertise qu'il a effectué pour des désordres affectant la salle de restauration scolaire de la commune de Condecourt à la somme de 18 668,61 euros ;

2° de fixer le montant des frais et honoraires à la somme initiale de 22 123,49 euros ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que seules 100 des 156 pages du rapport d'expertise pouvaient être retenues ;

- le coût de la page à 5 euros n'est pas excessif et tient compte des copier-coller ;

- c'est à tort que les premiers juges ont ramené le nombre d'heures pour la rédaction de 76 heures à 50 heures ;

..........................................................................................................

La commune fait valoir que :

- seules 56 pages des 17 notes doivent être considérées comme dactylographiées, le reste étant du copier-coller et 87 pages du rapport d'expertise ;

- l'expert ne justifie pas avoir consacré 76 heures pour la rédaction de son rapport ;

- l'expert ne justifie pas le coût des frais de secrétariat à un taux de 30 euros HT ;

- les frais postaux (632,68 €) sont exorbitants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2010 du Président de la section du contentieux du Conseil d'État, pris en application de l'alinéa 2 de l'article R. 761-5 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

1. Considérant que, par ordonnance du 11 décembre 2007, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise statuant en référé sur la demande de la Commune de Condécourt a ordonné une mesure d'expertise sur les désordres affectant le restaurant scolaire communal situé 60 rue de la Libération à Condécourt et désigné en qualité d'expert M. B... en vue de déterminer les causes des désordres qu'il aura constatés et la part respective de chacune d'elle dans la survenance des désordres, d'indiquer les conséquences des désordres sur la solidité et la destination de l'ouvrage et sur son utilisation par les usagers, de donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux et de déterminer les responsabilités encourues ; que, par une ordonnance en date du 26 juillet 2011, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé les frais et honoraires de ladite expertise à la somme de 22 123,49 euros et mis lesdits frais et honoraires à la charge de la commune ; que, saisi par la commune de Condécourt, le Tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent, en application des dispositions de l'arrêté du 22 avril 2010 susvisé, a, par jugement du 28 décembre 2011, ramené le montant des frais et honoraires de ladite expertise à la somme de 18 668,61 euros ; que M. B...relève régulièrement appel de ce jugement et demande que le montant des honoraires et frais soit fixé à la somme initiale de 22 123,49 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs (...) ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission.

Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil D'État, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. " ; qu'en vertu de ces dispositions, la taxation des honoraires d'experts tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ;

3. Considérant que M. B...a produit au soutien de sa demande de règlement de ses honoraires et de débours, une note comprenant 793,31 euros de frais de transport, 632,68 euros de frais divers dont les frais de secrétariat et de dactylographie et 15 150 euros d'honoraires dont 76 heures consacrées à la rédaction du rapport d'expertise ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que le nombre global de pages rédigées s'élève à 156 pages et que c'est à tort que le tribunal administratif a ramené le nombre de pages à 100 pages ; que, toutefois, il résulte de l'analyse des notes et du rapport d'expertise lui-même, qui rappellent la mission de l'expert et comprennent de nombreuses photographies, que le rapport d'expertise reproduit une partie des notes, que des documents ont été intégrés aux notes et que les notes comprennent à chaque fois la liste de diffusion des destinataires ; qu'ainsi, la teneur réelle des constatations et conclusions de l'expert conformes à sa mission ne nécessitait pas la production de la totalité des 156 pages du document signé par M. B... ; que si M. B...ajoute que le prix unitaire de la page s'élève normalement à 8 euros la page et qu'il n'a retenu qu'un prix unitaire de 5 euros la page pour tenir compte notamment des répétitions et de la reproduction de photographies, en l'absence de barème ou de pièces justificatives, il ne justifie pas, par ses seules allégations, la réalité de ce coût ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur d'appréciation en réduisant les frais de dactylographie portant sur la rédaction des notes aux parties et du rapport de 156 pages à 100 pages au tarif de 5 euros la page ;

5. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que compte tenu de la complexité de l'expertise à effectuer c'est à tort que les premiers juges ont ramené le nombre d'heures de rédaction du rapport et des notes de 76 à 50 heures ; que, toutefois, d'une part, la mission d'expertise ne portait que sur deux désordres, que l'origine du premier a été immédiatement identifiée et qu'une fois l'origine du second désordre trouvée, les causes de ce désordre ont été rapidement déterminées ; d'autre part, qu'il résulte de l'analyse du rapport d'expertise que M. B...ne consacre que 12 pages sur les 52 dactylographiées à l'analyse des désordres, à la détermination de leurs causes et aux travaux propres à y remédier, 3 pages d'avis et conclusions, et que seules quelques notes décrivent et analysent les désordres constatés ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Montreuil a pu ramener le nombre d'heures de rédaction du rapport et des notes de 76 à 50 heures ;

6. Considérant, en revanche, que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil retient un tarif horaire de 120 euros hors taxe et fixé à la somme de 6 000 euros toutes taxes comprises le montant pour 50 heures de vacations ; qu'ainsi, après avoir à juste titre relevé que compte tenu de la nature du travail fourni par l'expert pour ce rapport, le nombre d'heures de rédaction du rapport d'expertise et des notes devait être ramené à 50 heures au tarif horaire hors taxe de 120 euros la vacation, il a mentionné à tort, un montant toutes taxes comprises de 6 000 euros omettant ainsi de prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée due sur la somme hors taxe de 6 000 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement en rectifiant l'erreur matérielle dont il est entaché et de porter le montant des honoraires de rédaction du rapport d'expertise de la somme de 6 000 euros à celle de 7 176 euros toutes taxes comprises ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, M. B...est seulement fondé à demander que le montant des frais et honoraires de l'expertise qui lui a été confiée fixé par le Tribunal administratif de Montreuil soit arrêté à la somme de 19 844,61 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme que réclame la commune de Condécourt au titre des frais exposés elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B... sont arrêtés à la somme de 19 844,61 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 28 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Condecourt tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00788
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-10 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Frais d'expertise.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : DEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-30;12ve00788 ?
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