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11/06/2013 | FRANCE | N°12VE01691

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 11 juin 2013, 12VE01691


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour Mme A...D...épouseB..., demeurant..., par Me Gabbay, avocat ; Mme D...épouse B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106191 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2° d'annuler cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour Mme A...D...épouseB..., demeurant..., par Me Gabbay, avocat ; Mme D...épouse B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106191 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour, qui ne fait pas mention de la circonstance selon laquelle sa mère, qui réside en Egypte, l'aurait abandonnée à sa naissance, est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et suffisant de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une irrégularité, le préfet des Yvelines ayant omis de soumettre sa demande à la commission départementale du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entrée en France le 19 janvier 2004 à l'âge de seize ans pour y rejoindre son père ; elle réside depuis plus de huit ans sur le territoire national ; elle a suivi des cours d'alphabétisation ; elle maîtrise la langue française ; elle s'est mariée le 23 novembre 2009 à un compatriote avec lequel elle a eu un enfant le 4 novembre 2009 ; elle n'a plus d'attaches familiales en Egypte ; sa mère, qui y réside toujours, l'a toutefois abandonnée à sa naissance ; ses demi-frères et soeurs ainsi que ses oncles vivent en France ;

- le préfet des Yvelines a commis, eu égard à sa situation professionnelle et familiale, et compte tenu de l'instabilité politique régnant en Egypte, une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; son fils est né en France ; il n'a aucun lien avec le pays dont il a la nationalité ; un départ pour l'Egypte serait de nature à nuire à l'équilibre de son fils, lequel a construit ses repères en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013:

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les observations de MeC..., substituant Me Gabbay, pour Mme D...épouse B...;

1. Considérant que Mme D...épouseB..., ressortissante égyptienne, née le 10 septembre 1987, relève appel du jugement en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il relève en effet, après avoir fait mention des principaux textes régissant le séjour des étrangers en France, que Mme D...épouseB..., qui fait valoir qu'elle réside avec son époux et son enfant ainsi que son père et ses demi-frères et soeurs, s'est maintenue en situation irrégulière au-delà de la période de validité de son visa, que son conjoint fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, que rien ne s'oppose à ce que son fils, de nationalité égyptienne, né récemment le 4 novembre 2009 et non soumis à l'obligation de scolarité, poursuive avec ses parents sa vie familiale en Egypte et que l'intéressée, qui ne justifie pas d'un emploi figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, et alors même que les motifs susvisés ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, ledit arrêté, qui n'est pas rédigé à l'aide d'une formule stéréotypée, répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, Mme D...épouse B...n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale avant de prendre la décision litigieuse ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

4. Considérant que si Mme D...épouse B...soutient que, entrée en France le 19 janvier 2004 à l'âge de seize ans pour y rejoindre son père, elle réside depuis plus de huit ans sur le territoire national, qu'elle s'est mariée le 23 novembre 2009 à un compatriote avec lequel elle a eu un enfant le 4 novembre 2009, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont l'époux est lui-même en situation irrégulière, ne justifie pas de manière suffisamment probante sa présence habituelle en France au titre des années 2004 à 2006 et ne produit aucune pièce pour l'année 2008 ; qu'en outre, l'enfant du couple était en très bas âge à la date de la décision attaquée ; que la requérante ne justifie donc d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine, accompagnée de son fils et son époux, tous deux de nationalité égyptienne, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme D...épouse B...en France, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

6. Considérant que Mme D...épouse B...fait valoir qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de garde d'enfants, qu'elle se prévaut de sa situation familiale et de l'instabilité politique régnant en Egypte depuis la révolution de 2011, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, Mme D...épouse B...ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'addendum au " guide des bonnes pratiques " du 18 juin 2010, adressé aux préfets, qui sont dépourvues de caractère réglementaire et ne confèrent à l'intéressée aucun droit à la régularisation de sa situation ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir, dans ces conditions, que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (... ). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...épouse B...serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait au droit de Mme D...épouse B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme D...épouse B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

10. Considérant que le moyen tiré de ce que la requérante ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour doit également, compte tenu de ce qui précède, être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée au Journal Officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, compte tenu du jeune âge de son enfant et de la possibilité, pour Mme D...épouseB..., de reconstituer avec son époux la cellule familiale en Egypte, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 susrappelées ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse B...est rejetée.

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N° 12VE01691 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01691
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GABBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-11;12ve01691 ?
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