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11/06/2013 | FRANCE | N°12VE02880

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 11 juin 2013, 12VE02880


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Taychenere, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1000646 en date du 30 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2009 par laquelle le ministre du travail a autorisé la société Toshiba TFIS à prononcer son licenciement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décis...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Taychenere, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1000646 en date du 30 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2009 par laquelle le ministre du travail a autorisé la société Toshiba TFIS à prononcer son licenciement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décision du 6 mai 2009 est intervenue au terme d'une procédure qui a méconnu les dispositions des circulaires du 4 octobre 1993 et du 3 octobre 2003 qui imposaient que le ministre ait préalablement recueilli l'avis du directeur départemental du travail avant de prendre sa décision, qu'elle n'est pas motivée ;

- qu'il n'est aucunement intervenu dans la rédaction puis la transmission à la hiérarchie du projet d'ordre du jour du 5 février 2009 ;

- que cette proposition n'était en tout état de cause pas fautive ;

- qu'il n'existe aucune corrélation entre les faits invoqués par la société Toshiba TFIS et les négociations portant sur les conditions financières d'un éventuel départ négocié de M. B... ;

- que la société Toshiba TFIS cherchait en réalité un prétexte pour l'évincer de l'entreprise ;

- qu'il a subi des pressions de la part de son employeur à raison de sa qualité de représentant du personnel ;

- que son licenciement revêt par conséquent un caractère discriminatoire et que le ministre du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que les faits qui lui sont reprochés rendaient son maintien dans l'entreprise impossible ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me D... substituant Me Taychenere, pour M. B... ;

1. Considérant que M. B...a été recruté par la société Toshiba TFIS le 11 mars 1998 ; qu'à la date de son licenciement pour faute grave, intervenu le 16 novembre 2009, l'intéressé occupait l'emploi de chef de service solutions et disposait des mandats de délégué du personnel titulaire, membre titulaire du comité d'entreprise, représentant du comité d'entreprise au conseil d'administration et membre titulaire et secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que par un courrier daté du 8 avril 2009, la société Toshiba TFIS a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier M. B...au motif que l'intéressé aurait utilisé des informations collectées à l'occasion de l'exercice de ses fonctions pour tenter d'obtenir des conditions financières disproportionnées dans le cadre d'un départ volontaire de l'entreprise ; que cette demande a été rejetée par une décision du 28 avril 2009 de l'inspecteur du travail de la 13ème section des Hauts-de-Seine ; que la société Toshiba TFIS a introduit un recours hiérarchique daté du 25 juin 2009 contre cette décision ; que par une décision du 6 novembre 2009, le ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet de ce recours, a annulé la décision de l'inspection du travail du 28 avril 2009 et a autorisé la société Toshiba TFIS à procéder au licenciement de M.B... ; que M. B...interjette appel du jugement du 30 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que par son jugement du 30 mai 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a répondu par des motifs suffisants à tous les moyens soulevés devant lui ; qu'il n'a, dans ces conditions, pas manqué à son obligation de motivation ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié qui, ne méconnaissant pas les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, ne constitue pas une faute, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique dirigé contre une décision prise par un inspecteur du travail sur une demande d'autorisation de licenciement, le ministre du travail n'est pas tenu de procéder à une nouvelle instruction de la demande ; que le moyen tiré du fait que le ministre a pris la décision attaquée sans attendre le rapport établi à sa demande par le directeur départemental du travail doit être écarté ;

5. Considérant que la décision du 6 mai 2009 comprend les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

6. Considérant que dans sa décision du 6 mai 2009, le ministre du travail a indiqué qu'il était reproché à M. B..." d'avoir adopté un comportement déloyal en tentant d'instrumentaliser le comité d'entreprise aux fins de contraindre l'employeur à donner suite à ses prétentions indemnitaires " et " qu'il est avéré que M. B...a transmis à la secrétaire du comité d'entreprise une proposition d'ordre du jour sur de potentielles irrégularités relatives à la passation d'un marché public qui a été adressée à l'employeur le 5 février 2009 " et enfin que " ces éléments, finalement non retenus par l'employeur à l'ordre du jour de la réunion du 12 février 2009, sont néanmoins susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables pour la société, tant au regard de son activité commerciale que de son image " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du rapport d'enquête dressé par l'inspecteur du travail le 26 novembre 2009, que c'est M.B..., et lui seul, qui a cru avoir décelé, dans le dossier du marché public de l'UGAP, les irrégularités dont il était question dans le projet d'ordre du jour du comité d'entreprise du 5 février 2009 ; que si MmeC..., en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise, a préparé ce projet, elle n'a pu le faire qu'à partir des éléments qui lui avaient été révélés par M.B... ; que la circonstance que M. B...a engagé des négociations en vue de son départ de la société Toshiba TFIS concomitamment à la révélation à sa hiérarchie de l'existence de graves irrégularités affectant ce marché public démontre que l'intéressé, par le projet d'ordre du jour du 5 février 2009, a tenté de faire pression sur la direction de l'entreprise dans le but d'obtenir un départ dans des conditions financières avantageuses ; qu'en retenant que ce comportement était constitutif d'un usage dévoyé, par l'intéressé, de l'exercice de son mandat de membre du comité d'entreprise rendant impossible son maintien dans la société, le ministre du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

8. Considérant que M. B...soutient que son employeur tenterait de se débarrasser de lui depuis 2006 et que son licenciement présenterait un caractère discriminatoire ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait entretenu de mauvaises relations avec sa hiérarchie avant les faits ayant conduit à son licenciement ; qu'il a bénéficié d'une promotion en 2007 ; qu'il n'est pas établi que M. B...aurait activement travaillé à la constitution d'une unité économique et sociale au sein du groupe auquel appartient la société Toshiba TFIS ni que la perspective de cette création aurait conduit sa hiérarchie à faire pression sur lui pour qu'il y renonce ; que le moyen tiré du caractère discriminatoire du licenciement de M. B...doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 mai 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 6 mai 2009 ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE02880 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02880
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Comportement du salarié en dehors du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : TAYCHENERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-11;12ve02880 ?
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