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20/06/2013 | FRANCE | N°12VE01147

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 juin 2013, 12VE01147


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Coin, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100128 du 8 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 4 décembre 2008 (4 points), 12 décembre 2008 (4 points), 16 février 2009 (2 points), 6 avril 2009 (2 points), ainsi que la décision " 48 SI " en date du 10 décembre 2

010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Coin, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100128 du 8 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 4 décembre 2008 (4 points), 12 décembre 2008 (4 points), 16 février 2009 (2 points), 6 avril 2009 (2 points), ainsi que la décision " 48 SI " en date du 10 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2° d'annuler lesdites décisions ;

3° d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de lui restituer l'ensemble de points retirés ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- l'information préalable prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été valablement délivrée ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 mai 2013, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 4 décembre 2008 (4 points), 12 décembre 2008 (4 points), 16 février 2009 (2 points), 6 avril 2009 (2 points), ainsi que de la décision " 48 SI " en date du 10 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur le moyen tiré de la réalité des infractions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article L. 225-1 du même code et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., qu'il s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 12 décembre 2008, 16 février 2009 et 6 avril 2009 ; que, dès lors que, pour ces infractions, M. A... n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause sans que le ministre soit tenu de produire, contrairement à ce que soutient le requérant, le titre exécutoire et le titre de recettes ;

4. Considérant, d'autre part, que l'infraction commise le 4 décembre 2008 a fait l'objet d'une condamnation pénale, devenue définitive le 16 août 2010, par décision de la juridiction de proximité de Paris du 27 mai 2010 ; que, par suite, M. A...n'est également pas fondé à soutenir que la réalité de cette infraction ne serait pas établie ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce :

6. Considérant que, s'agissant des décisions consécutives aux infractions commises les 12 décembre 2008, 16 février 2009 et 6 avril 2009, l'administration produit les procès-verbaux établis par des agents de police judiciaire, documents établis sur les modèles du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (Cerfa), comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités et signés par M. A...; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;

7. Considérant que, s'agissant de la décision consécutive à l'infraction commise le 4 décembre 2008, lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire ;

8. Considérant que le ministre de l'intérieur produit, pour l'infraction susvisée, un procès-verbal d'infraction duquel il ressort que M. A...a été informé de ce que la conduite en sens interdit relevée à son encontre emportait retrait de points ; qu'en outre, la réalité de cette infraction a été établie par une condamnation pénale du Tribunal de proximité de Paris en date du 27 mai 2010 devenue définitive le 16 août 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points afférent à ladite infraction ;

Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :

9. Considérant, d'une part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions précitées ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, d'autre part, M. A...n'a pas été privé de l'opportunité d'obtenir la reconstitution partielle du nombre de points affectés à son permis de conduire, dès lors que les avis de contravention au code de la route qui lui ont été remis en mains propres comportent les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lui permettant notamment d'avoir communication auprès du service compétent de la préfecture de son domicile du nombre de points restant affectés au capital de son permis de conduire et d'apprécier l'opportunité de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; que la décision en date du 10 décembre 2010 du ministre chargé de l'intérieur, qui procède au retrait des derniers points du permis de conduire de M. A...ara récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré d'une absence de notification des décisions contestées sera écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

12. Considérant que si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application des dispositions précitées au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services pour justifier sa demande ; qu'en l'espèce, si le ministre de l'intérieur énonce que le présent recours a représenté une charge réelle pour ses services en termes de temps de travail des agents qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, il ne fait pas état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01147
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-20;12ve01147 ?
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