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02/07/2013 | FRANCE | N°12VE03822

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 juillet 2013, 12VE03822


Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2012, enregistrée le 20 novembre 2012, par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du code de justice administrative et notamment son article R. 351-3 alinéa 1, transmis à la Cour la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Paris le 30 octobre 2012, présentée pour Mme B...M'A... demeurant..., par Me Le Lay, avocat ;

Mme M'A... demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1203244 du 6 septembre 2012 par laquelle le président de la 2ème cham

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Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2012, enregistrée le 20 novembre 2012, par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du code de justice administrative et notamment son article R. 351-3 alinéa 1, transmis à la Cour la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Paris le 30 octobre 2012, présentée pour Mme B...M'A... demeurant..., par Me Le Lay, avocat ;

Mme M'A... demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1203244 du 6 septembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a jugé sans objet sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° d'annuler la décision implicite attaquée ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a jamais délivré de titre et que, dès lors, le tribunal administratif de Montreuil ne pouvait conclure au non-lieu à statuer ;

- le préfet s'est abstenu de motiver sa décision implicite de refus malgré une demande de sa part en ce sens

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " dès lors que, mariée à un français, elle remplissait l'ensemble des conditions d'obtention du titre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2012 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

1. Considérant que Mme M'A..., ressortissante comorienne entrée en France à l'aide d'un visa Schengen le 11 avril 2004, à l'âge de trente-sept ans, fait appel de l'ordonnance du 6 septembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil, à la suite de la réception du mémoire en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis, a jugé sans objet sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de " conjoint de français " au motif que, par une décision en date du 11 avril 2012, un titre de séjour lui aurait été accordé sur le fondement qu'elle sollicitait ;

2. Considérant que Mme M'A... affirme, sans être contredite, ne jamais avoir été convoquée par la préfecture aux fins de récupérer le titre de séjour mis à sa disposition ; que, suite à l'intervention de l'ordonnance attaquée, le conseil de la requérante a, par un courrier reçu par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 17 septembre 2012, demandé confirmation du fait qu'un titre avait été mis à sa disposition et que sa cliente pouvait se rendre en préfecture pour le récupérer ; que le préfet n'a pas donné suite à ce courrier ; que le préfet, malgré une demande de pièces complémentaires adressées en ce sens par la Cour de céans le 25 avril 2013, s'est abstenu de produire la décision du 11 avril 2012 accordant un titre de séjour à Mme M'A... et d'expliquer les circonstances dans lesquelles elle aurait été notifiée à l'intéressée ; qu'il en résulte que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, avoir fait droit à la demande de la requérante ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a estimé que la demande dont il était saisie était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ;

3. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par voie d'évocation, sur les conclusions présentées en première instance par Mme M'A... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à l'appui de la requête :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français " ;

5. Considérant que Mme M'A..., entrée régulièrement sur le territoire français, est mariée depuis le 20 août 1993 avec un ressortissant français ; qu'il n'est pas contesté par le préfet que la communauté de vie entre les époux n'a jamais cessé depuis leur mariage ; que, dès lors, en ne délivrant pas à Mme M'A... le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet a commis une erreur d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme M'A... est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis, pour les motifs susmentionnés, implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme M'A... ; qu'il y a lieu d'en prescrire la délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme M'A... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1203244 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil en date du 6 septembre 2012 est annulée.

Article 2 : La décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un titre de séjour est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme M'A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Article 4 : L'Etat versera à Mme M'A... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme M'A... est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03822
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : LE LAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-02;12ve03822 ?
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