La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2013 | FRANCE | N°11VE00974

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 juillet 2013, 11VE00974


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour M. et MmeC..., demeurant... ; les requérants demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0911876 en date du 3 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2009 du maire de Brunoy accordant un permis de construire à la société Construction rénovation agencement isolation (Crai) ;

2° d'annuler l'arrêté en question ;

3° de mettre à la charge de la commune de Brunoy, de la société Crai et de la société C

abooter le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour M. et MmeC..., demeurant... ; les requérants demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0911876 en date du 3 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2009 du maire de Brunoy accordant un permis de construire à la société Construction rénovation agencement isolation (Crai) ;

2° d'annuler l'arrêté en question ;

3° de mettre à la charge de la commune de Brunoy, de la société Crai et de la société Cabooter le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire en n'assurant pas, avant l'audience, la communication d'un résumé suffisamment précis des conclusions du rapporteur public ;

- le jugement est intervenu au regard d'une procédure irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas été en mesure de connaître précisément le sens de ces conclusions en dépit des mentions figurant dans le décret du 7 janvier 2009 ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le dossier de demande de permis de construire permettait d'apprécier l'insertion de la construction dans son environnement dès lors qu'il manquait une photographie permettant d'apprécier le paysage lointain ;

- les plans joints à la demande étaient erronés ;

- l'article UH 11-7 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ;

- l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M. et Mme C...et de Me A...pour la commune de Brunoy ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Construction rénovation agencement isolation (Crai) a sollicité, le 7 juillet 2009, un permis de construire afin de réaliser, sur une parcelle d'une superficie de 758 m², située rue de l'Abbaye à Brunoy (Essonne) un immeuble d'habitation d'un étage d'une superficie hors oeuvre nette de 265,21 m² comprenant 5 logements; que, par un arrêté en date du 5 octobre 2009, le maire de Brunoy a accordé le permis sollicité ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement en date du 3 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'ils avaient saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté, a rejeté celle-ci ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire " ; qu'aux termes de l'article L. 7 du même code : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent " ; qu'aux termes de l'article R. 711-3 du même code : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer publiquement, tant à la formation de jugement qu'aux parties présentes, les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que les conclusions du rapporteur public, qui peuvent ne pas être écrites, n'ont pas à faire l'objet d'une communication préalable aux parties ; que celles-ci ont, en revanche, la possibilité, après leur prononcé au cours de la séance publique, de présenter des observations, soit oralement à l'audience, soit au moyen d'une note en délibéré produite, après l'audience, dans le délai annoncé pour la lecture de la décision de la formation de jugement ; que, dès lors, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement qu'ils critiquent serait entaché d'irrégularité au motif que le principe du contradictoire aurait été méconnu dès lors qu'ils n'ont pas été destinataires, avant l'audience du Tribunal administratif de Versailles, d'un résumé suffisamment précis des conclusions du rapporteur public ;

4. Considérant, d'autre part, que la communication aux parties du sens des conclusions telle qu'elle est prévue par l'article R. 711-3 précité du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, comme indiqué ci-dessus, la production d'une note en délibéré ; que le respect de ces dispositions implique, à peine d'irrégularité du jugement ou de l'arrêt, que les parties ou leur mandataire soient mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception des conclusions qui revêtent un caractère accessoire ; qu'en revanche, les dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative n'imposent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants et quelles que soient, par ailleurs, les mentions figurant dans le rapport de présentation du décret précité du 7 janvier 2009, au rapporteur public, à peine d'irrégularité de la décision prise par la formation de jugement, de préciser les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige et notamment de mentionner les moyens qu'il se propose d'accueillir ou les motifs qui justifient un rejet ; que, par suite, M. et MmeC... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement qu'ils critiquent aurait été irrégulier au motif que le rapporteur public ne les aurait pas informés, préalablement à l'audience, des moyens sur lesquels il se fondait pour préconiser la solution de rejet proposée ;

5. Considérant, enfin, que s'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 7 du code de justice administrative que le rapporteur public doit se prononcer sur les questions que présentent à juger les requêtes, cette obligation ne s'étend pas, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire telles que celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la circonstance que le rapporteur public devant le Tribunal administratif de Versailles aurait omis, dans le résumé du sens des conclusions communiquées aux parties avant l'audience, d'informer celles-ci de la solution préconisée en ce qui concerne les demandes de versement de frais exposés et non compris dans les dépens n'est pas de nature à faire regarder comme entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur la recevabilité de la demande :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) " ; que la société Crai, qui ne produit aucun élément à l'appui de ses conclusions à fin d'irrecevabilité de la demande de première instance de M. et Mme C..., n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un affichage régulier sur le terrain d'assiette de la future construction du permis de construire dont elle a bénéficié ; que, par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande qu'elle a soulevée ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Brunoy du 5 octobre 2009 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article UH 11-7 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la construction dont la réalisation a été autorisée par la décision attaquée : " Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettent pas, elles devront être traitées de manière à s'harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture des plans y figurant, que l'accès au parc de stationnement situé en sous-sol de la construction autorisée par le permis critiqué s'effectue au moyen d'une chaussée, reliant ledit parc de stationnement au portail donnant sur la voie publique, divisée en deux sections, l'une, d'une pente de 5 %, d'une longueur de 4 mètres et l'autre, d'une pente de 18 %, d'une longueur de 5,40 mètres ; qu'il ressort de la lecture des mêmes pièces que cette voie d'accès est contiguë, sur une distance de 2 mètres, avec un mur extérieur séparant cette voie du terrain et des accès piétonniers à la construction ; qu'ainsi, et à supposer même que la partie à faible pente de la voie en cause ne puisse être assimilée à une rampe d'accès au sens des dispositions précitées de l'article UH 11-7 du plan local d'urbanisme, la seule circonstance que la partie de la voie d'accès à forte pente soit, sur une distance d'au moins 3 mètres, située entièrement à l'extérieur de la construction ne peut être de nature à faire considérer qu'elle serait intégrée à la construction autorisée par le permis de construire attaqué au sens dudit article UH 11-7 ; que ni la commune de Brunoy ni la société Crai ne démontrent que l'existence d'un dénivelé de plus de deux mètres entre les parties nord-ouest et sud-est de la construction aurait rendu impossible l'intégration de la rampe d'accès dans le corps du bâtiment autorisé par la décision attaquée ; que, de même, la circonstance que l'intégration de ladite rampe dans le corps du bâtiment aurait rendu impossible la réalisation du nombre de logements envisagés faute de pouvoir réaliser le nombre d'emplacements de stationnement correspondants n'est pas de nature à constituer une contrainte technique exonérant le pétitionnaire des règles fixées par l'article UH 11-7 précité, le respect desdites règles impliquant que ce dernier adapte son projet en fonction de celles-ci et non l'inverse ; qu'en délivrant le permis sollicité, le maire de Brunoy a, en conséquence, méconnu les dispositions dudit article UH 11-7 du règlement ; que, par suite, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2009 accordant un permis de construire à la société Crai ;

9. Considérant qu'aucun des autres moyen invoqués par M. et Mme C...ne paraît être de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la société Crai et à la commune de Brunoy des sommes demandées par ces dernières au titre des frais qu'elle ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge, conjointement et solidairement, de la société Crai, qui, ainsi qu'elle l'a fait savoir par lettre du 8 juin 2011, n'est plus placée en redressement judiciaire et n'est donc plus représentée par la société Cabooter, et de la commune de Brunoy le versement à M. et Mme C...d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0911876 du 3 janvier 2011 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du maire de Brunoy du 5 octobre 2009 délivrant un permis de construire à la société Crai sont annulés.

Article 2 : Il est mis conjointement et solidairement à la charge de la société Crai et de la commune de Brunoy le versement à M. et Mme C...d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens.

''

''

''

''

N° 11VE00974 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00974
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Règles générales de procédure.

Procédure - Jugements - Tenue des audiences.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : MIQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-04;11ve00974 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award