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12/09/2013 | FRANCE | N°12VE03562

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 septembre 2013, 12VE03562


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203756 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 avril 2012 refusant de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. B...A..., lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et portant signalement aux fins de non admission dan

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Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203756 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 avril 2012 refusant de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. B...A..., lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et portant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;

2° de rejeter la demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité dès lors que son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 août 2012, avant la clôture d'instruction fixée au 30 août 2012, n'a pas été pris en compte par le tribunal ni visé dans le jugement ;

- sur la demande faite par M.A..., pour ce qui concerne le refus de titre de séjour : il a demandé en première instance une substitution de base légale entre l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de l'accord franco-marocain ; l'intéressé n'a pas présenté de visa long séjour ni de contrat signé par l'autorité compétente ; le signataire de l'acte attaqué bénéficiait d'une délégation de compétence ; il a examiné la demande de l'intéressé sur le fondement de la vie privée et familiale ; l'intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels au titre de l'article L. 313-14 pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

- pour ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : l'auteur de la décision attaquée avait reçu délégation de compétence ; la notification par voie postale est sans incidence sur la légalité de la décision ; le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté ;

- pour la décision fixant un départ sans délai : l'auteur de la décision attaquée avait reçu délégation de compétence ; la décision est suffisamment motivée ; le défaut de motivation sera écarté ;

- pour la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : l'auteur de la décision avait reçu délégation de compétence ; la décision est motivée ; et le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ne peut être annulée, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français étant légale ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2013, présenté pour M. B...A...par Me Slimane, avocat, qui conclut au non lieu à statuer dès lors que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a délivré une carte de séjour portant la mention " salarié " valable du 13 février 2013 au 12 février 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2013, présenté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Il soutient que :

- la délivrance d'un titre de séjour temporaire à l'intéressé ne rend pas sa requête sans objet ;

- l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et qu'il n'a accordé le titre de séjour en cause qu'à titre gracieux ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 août 2013, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que le PREFET DES HAUTS DE SEINE relève régulièrement appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 avril 2012 refusant de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. A..., lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et portant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. (...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a présenté devant le tribunal administratif avant la clôture d'instruction, un mémoire dans lequel il demandait une substitution de base légale du fondement de l'arrêté contesté par M.A... ; que le tribunal n'a pas visé ce mémoire ni statué sur cette demande ; qu'ainsi la procédure est irrégulière ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 octobre 2012 ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

4. Considérant qu'à la suite du jugement précité du tribunal administratif, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé, à titre gracieux et après un nouvel examen de la situation du requérant, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 13 février 2013 au 12 février 2014 ; que par suite, les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de la décision lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.

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N° 12VE03562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03562
Date de la décision : 12/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-12;12ve03562 ?
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