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17/10/2013 | FRANCE | N°12VE02581

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 octobre 2013, 12VE02581


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gonthier, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202250 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoin

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Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gonthier, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202250 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour dans la mesure où il justifie de plus de dix années de résidence habituelle en France ;

- sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans constitue un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en faisant application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régissent la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est depuis plus de seize ans en France où vit son frère de nationalité française, il est inséré sur le plan social et professionnel ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 31 décembre 1971, fait appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que si M. B...peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et s'il soutient résider en France depuis 2002, il n'établit pas suffisamment par les pièces versées au dossier sa présence habituelle et continue en France notamment avant l'année 2006 ainsi que l'indique l'arrêté attaqué ; qu'il n'établit pas davantage être particulièrement intégré dans ce pays où il vivrait, selon ses dires, depuis plus de dix ans ; que, par ailleurs, si son frère réside régulièrement en France, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission exceptionnelle au séjour du requérant ne se justifiait pas par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, d'autre part, M. B... n'étant pas en mesure d'établir son séjour habituel en France depuis plus de dix ans, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre sa situation à l'appréciation de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, enfin, que le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en opposant à un ressortissant marocain les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ; que, toutefois, l'arrêté attaqué est fondé sur ce que " si l'emploi pour lequel il postule concerne un métier visé dans la liste annexée à l'arrêté ministériel " du 14 janvier 2008 " il n'apporte pas la preuve de l'exercice antérieur d'un emploi ; " ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise n'a pas opposé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais un autre motif, qui ne fait l'objet d'aucune contestation en appel ; que le préfet n'a, dès lors, pas commis l'erreur de droit invoquée par le requérant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que si M. B... soutient en appel qu'il est entré en France en 2002 après avoir soutenu devant les premiers juges être entré en France en 1996, qu'il est intégré et que son frère vit sur le territoire français, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est divorcé, sans charge de famille en France et que ses parents vivent toujours au Maroc, pays dans lequel l'intéressé a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. B... de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la décision d'éloignement n'est pas dépourvue de base légale dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ; que si M. B... soutient que la mesure prise à son encontre l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte toutefois aucune précision à l'appui de ce moyen et, notamment, n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 du préfet du Val-d'Oise ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE02581 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02581
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : GONTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-17;12ve02581 ?
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