La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2013 | FRANCE | N°11VE03239

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 31 octobre 2013, 11VE03239


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant... ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0802210 en date du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Vemars en date du 17 décembre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2° d'annuler cette délibération ;

3° de mettre à la charge de la commune de Vémars le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que :

- sa requête est rece...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant... ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0802210 en date du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Vemars en date du 17 décembre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2° d'annuler cette délibération ;

3° de mettre à la charge de la commune de Vémars le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le classement de sa propriété en 3 zones distinctes UAa, AUHa et NPa porte atteinte à son droit de propriété ainsi qu'à sa liberté d'entreprendre puisqu'il est incompatible avec le caractère agricole des lieux ;

- ce classement empêche ainsi le maintien d'une continuité entre les bâtiments du corps de ferme et le reste de l'exploitation compte tenu de la difficulté de la coexistence entre un secteur résidentiel et une exploitation agricole ;

- c'est à tort que le règlement de la zone NPa empêche la construction de bâtiments à usage agricole ;

- la commune a entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'application du plan local d'urbanisme va entraîner la disparition de son exploitation en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- la zone où il exerce aurait du être classée en zone A conformément aux objectifs déclarés par la mairie ;

- le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale ;

- la commune, qui n'a pas tenu compte des remarques du commissaire enquêteur, commet un détournement de procédure puisque l'objectif réellement poursuivi est d'obtenir qu'il lui vende sa propriété après que le fonctionnement de son exploitation ait été rendu impossible ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant Me D...pour M. C...;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présenté pour M. C...le 17 octobre 2013 ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est propriétaire d'un château situé 7 rue Louis Pasteur à Vemars (Val-d'Oise) et d'un parc en partie boisé d'une superficie approximative de 23 hectares entièrement clos et dont la partie non boisée est utilisée pour l'élevage de moutons ; que le plan d'occupation des sols de la commune avait, en 2002, inclus ledit parc en zone naturelle ND alors que la parcelle où était implantée la demeure de M. C... relevait des prescriptions applicables à la zone urbaine UAa du même plan ; que, par une délibération en date du 17 décembre 2007, le conseil municipal a procédé à la transformation de ce plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme ; qu'a la suite de la mise en oeuvre de ce nouveau document d'urbanisme, la parcelle d'implantation du château est demeurée régie par les prescriptions de la zone UAa du nouveau plan, la partie boisée située au nord de ce château a été classée en zone naturelle NP, un tiers environ de la superficie non boisée du parc a été classée en zone AU-Ha ouverte à l'urbanisation, les deux autres tiers de cette superficie non boisée étant classés en zone naturelle NP pouvant accueillir des activités agricoles, l'ensemble du parc étant entouré par une zone NF à vocation de forêt ; que M. C... relève appel du jugement en date du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu'il avait saisi d'une demande d'annulation de cette délibération, a rejeté celle-ci ; que le requérant limite cependant sa critique d'appel aux moyens tirés de l'erreur manifeste dont serait entaché le classement de sa parcelle, l'atteinte apportée à sa liberté d'entreprendre, à la méconnaissance des prescriptions du schéma de cohérence territorial applicable à la zone en question et au détournement de pouvoir commis par la commune ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; que la requête initiale de M. C...contient une critique précise du raisonnement tenu par les premiers juges ; que, par suite, sa requête répond aux conditions de recevabilité posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le moyen invoqué en défense par la commune et tiré de l'insuffisance des moyens spécifiques d'appel de la requête de M.C... ;

Au fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse : " (...) Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Vemars est membre du Syndicat Intercommunal d'Etudes et de Programmation pour le développement de l'Est du Val-d'Oise créé le 29 août 1990 ; que ce syndicat a approuvé, le 29 juin 2006, un schéma de cohérence territoriale applicable sur le territoire de l'ensemble des communes membres ; que le document d'orientation générale de ce schéma directeur prévoit ainsi le maintien et la préservation de la coupure paysagère existant entre le nord de la commune de Vemars et le sud de la commune de Saint-Witz, coupure qui inclut le parc de la propriété de M. C... ; que, cependant, il ressort de la lecture de l'exposé des motifs des orientations d'aménagement annexées au projet de plan local d'urbanisme adopté par la délibération critiquée que la création de la zone AU-Ha mentionnée ci-dessus a pour objectif l'urbanisation de cette zone de cinq hectares afin de permettre la réalisation d'une maison de retraite de 5 800 m2 de superficie hors oeuvre nette, de trente maisons individuelles, de dix maisons de ville et de cent dix logements collectifs ; que cet objectif n'est pas compatible avec les orientations précitées du schéma de cohérence territoriale relatif au maintien d'une coupure paysagère ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que la délibération qu'il critique a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par M. C...n'est de nature, au vu des pièces communiquées au dossier, à entraîner l'annulation de la délibération attaquée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 17 décembre 2007 du conseil municipal de Vemars adoptant le plan local d'urbanisme de la commune dès lors que la création, par ladite délibération, de la zone AU-Ha sur une portion du parc du château n'est pas compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale " Val-d'Oise Est " ; que, cependant, l'illégalité ainsi relevée n'implique pas qu'il soit procédé à l'annulation de l'ensemble de la délibération attaquée mais seulement en tant qu'elle a classé la parcelle en question en zone AU-Ha ; que, par suite, le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il n'a pas procédé à l'annulation de ce classement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il n'y pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Vemars de la somme demandée par cette dernière au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vemars le versement à M. C...d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La délibération du 17 décembre 2007 du conseil municipal de Vemars est annulée en tant qu'elle institue une zone AU-Ha sur la propriété de M.C....

Article 2 : Le jugement n° 0802210 du 1er juillet 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 4 : Il est mis à la charge de commune de Vemars le versement à M. C...d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

''

''

''

''

N° 11VE03239 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03239
Date de la décision : 31/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Schémas de cohérence territoriale.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Schémas de cohérence territoriale - Effets.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SELARL CABINET D'AVOCAT VALETTE-BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-31;11ve03239 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award