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21/11/2013 | FRANCE | N°13VE02271

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 novembre 2013, 13VE02271


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Toubert, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302163 en date du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'

enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le dél...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Toubert, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302163 en date du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la rupture de la vie commune avec son épouse étant intervenue le 21 avril 2010, date du décès de celle-ci, en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut pas faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dans la mesure où il a produit un contrat de travail à durée indéterminée et les imprimés afférents ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 3 octobre 1979, relève appel du jugement en date du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant que M. A...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ;

3. Considérant, par ailleurs, que si M. A...soutient que la communauté de vie avec son épouse a cessé en raison du décès de celle-ci et invoque les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne sont applicables qu'aux étrangers ayant bénéficié d'un titre de séjour dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; que M. A...ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE02271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02271
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : TOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-21;13ve02271 ?
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