La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2013 | FRANCE | N°12VE01795

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 décembre 2013, 12VE01795


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Cukier, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1110185 en date du 13 avril 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê

té ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Cukier, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1110185 en date du 13 avril 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour pendant le temps nécessaire au réexamen de sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- le préfet a commis une erreur de droit en ne saisissant pas la commission du titre de séjour conformément à l'alinéa 2 de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie une présence de dix ans sur le territoire français ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est privée de base légale puisque le refus de titre est illégal ;

- elle n'est pas suffisamment motivée en droit comme en fait ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle est dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation familiale car en cas de retour au Maroc elle se retrouverait isolée son frère résidant régulièrement en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les observations de Me A...substituant Me Cukier pour Mme C... ;

1. Considérant que par un arrêté du 25 octobre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 13 avril 2012 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ";

3. Considérant que Mme C...n'établit pas sa date d'entrée sur le territoire français ; qu'elle ne produit au dossier pour justifier de sa présence en France au titre de l'année 2001 que deux coupons de carte orange, des relevés bancaires établis à l'étranger et des copies de correspondances ; que ces éléments sont dépourvus d'une valeur suffisamment probante ; qu'ainsi, elle n'établit pas que le préfet aurait dû, en application des dispositions précitées, soumettre son dossier à la commission départementale du titre de séjour ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., de nationalité marocaine, a sollicité le 28 mars 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme C... ne justifie pas sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'elle ne justifie d'aucun autre motif exceptionnel ou humanitaire de nature à lui ouvrir le droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; qu'elle ne démontre donc pas que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour litigieux ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; qu'en application de ces dispositions, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

6. Considérant que Mme C...ne démontre pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale et que la décision l'obligeant de ce fait à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si Mme C...se prévaut d'un séjour en France de plusieurs années, de la circonstance qu'elle est veuve et que ses enfants vivent à l'étranger et de la présence en France de son frère, elle ne démontre pas par ces seules circonstances que le préfet aurait, par la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013 où siégeaient :

M. Bouleau, président ;

Mme Colrat, premier conseiller ;

Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 5 décembre 2013.

Le rapporteur,

S. COLRATLe président,

M. BOULEAULe greffier,

A. LAVABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

''

''

''

''

N° 12VE01795 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01795
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : CUKIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-05;12ve01795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award