Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour la COMMUNE DU PERRAY-EN-YVELINES, représentée par son maire en exercice, par Me Ghaye, avocat ;
La COMMUNE DU PERRAY-EN-YVELINES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1103559 en date du 2 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 9 juin 2011 par lequel le maire de la commune a retiré le permis de construire délivré le 20 juillet 2009 à M.C... ;
2° de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- M. C...a été parfaitement mis en mesure de présenter ses observations sur les motifs envisagés pour le retrait de son permis de construire ;
- M. C...a mentionné dans sa demande de permis une surface située en zone constructible de 2 400 m² alors que cette superficie est en réalité de 1 854 m² et a sciemment trompé l'administration et qu'à aucun moment il n'a attiré l'attention du service instructeur sur les difficultés liées au calcul de cette superficie ;
- le permis a donc été obtenu frauduleusement et pouvait donc être retiré à tout moment ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- les observations de Me B...de la Selarl Lazare Avocats, et les observations de Me A...substituant MeD... ;
1. Considérant que la COMMUNE DU PERRAY-EN-YVELINES demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 9 juin 2011 procédant au retrait du permis de construire accordé à M. C...le 20 juillet 2009 ;
2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ; qu'en outre, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré ;
3. Considérant qu'il est fait grief à M. C...d'avoir présenté sa demande de permis de construire sur les parcelles cadastrées OB 971 et ZE 76 de la COMMUNE DU PERRAY-EN-YVELINES en faisant état d'une surface constructible de 2 400 m² alors que cette surface serait en réalité de 1 854m², superficie ne permettant pas, eu égard à la règle de densité applicable, d'autoriser la construction projetée ;
4. Considérant toutefois que la commune ne pouvait ignorer les caractéristiques du projet de M.C..., celui-ci ayant été réduit à sa demande ; que les limites de zone ne peuvent être ignorées du service instructeur, qui avait les moyens de détecter une erreur de l'ampleur de celle qui est alléguée, et que l'hypothèse d'une erreur sur la réalité de la surface constructible n'a été révélée qu'incidemment à l'occasion d'un plan de bornage établi postérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux à l'initiative du pétitionnaire ; qu'ainsi, l'existence de manoeuvres auxquelles se serait livré M. C...pour dissimuler la surface constructible réelle ne peut être tenue pour démontrée et l'intention frauduleuse de M. C... caractérisée ; que, le caractère frauduleux de la demande de permis de construire n'étant pas établi, la COMMUNE DU PERRAY-EN-YVELINES n'a pu légalement retirer le permis litigieux et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 9 juin 2011 du maire de la COMMUNE DU PERRAY-EN-YVELINES retirant le permis de construire délivré le 20 juillet 2009 ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DU PERRAY-EN-YVELINES la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. C...; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions de la COMMUNE DU PERRAY-EN-YVELINES fondées sur les mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PERRAY-EN-YVELINES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DU PERRAY-EN-YVELINES versera la somme de 2 000 euros à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DU PERRAY-EN-YVELINES fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12VE02044 2