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28/01/2014 | FRANCE | N°13VE00274

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 janvier 2014, 13VE00274


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Dagbo, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205712 en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce dé

lai et lui faisant interdiction de retour en France pour une durée de deux ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Dagbo, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205712 en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui faisant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour attaquée est insuffisamment motivée ;

- en relevant qu'elle ne justifiait pas de dix ans de présence en France, le préfet a inexactement apprécié sa situation, ainsi qu'en attestent les justificatifs produits ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, fait appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui faisant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour litigieuse, prise au visa des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève en particulier, d'une part, que Mme A...n'établit pas de façon suffisamment probante la durée de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2003 à 2006 et 2008 à 2010, d'autre part, que l'intéressée, dont la situation ne justifie pas une admission exceptionnelle au séjour, ne répond pas aux critères énoncés par l'arrêté du 11 août 2011 pour prétendre à la délivrance d'une autorisation de travail, et, enfin, que la requérante, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'obstacles l'empêchant de poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que, si Mme A...fait valoir qu'elle dispose de justificatifs établissant sa présence en France depuis 1996, elle n'a versé aucune pièce au dossier en dépit d'une mesure d'instruction qui lui a été adressée à cette fin le 3 juin 2013 ; qu'en tout état de cause, il ressort de la liste jointe à sa requête que ces justificatifs consisteraient uniquement en quelques documents médicaux et administratifs qui, eu égard à leur nature et à leur caractère épars, seraient insuffisants pour établir l'ancienneté alléguée de la présence en France de la requérante, cette dernière n'apportant au surplus aucune précision sur ses conditions d'existence ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'établit pas qu'à la date de la décision contestée, elle résidait sur le territoire national depuis plus de dix ans, de sorte que le préfet n'était pas tenu de soumettre à la commission du titre de séjour la demande qu'elle avait présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00274
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : DAGBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-28;13ve00274 ?
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