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28/01/2014 | FRANCE | N°13VE00298

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 janvier 2014, 13VE00298


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Sitruk, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202809 du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté ;

2° d'annuler pour excès de pouv

oir ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Sitruk, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202809 du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ;

- les décisions méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014, le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

1. Considérant que M. A..., ressortissant malien né le 25 février 1976, entré en France le 5 mars 2009, sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, en raison de l'hypertension artérielle dont il souffre, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 23 septembre 2011, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous un mois ; que M. A... relève appel du jugement en date du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation dudit arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses, déjà soulevé en première instance par le requérant et repris sans changement en appel ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

4. Considérant que, pour refuser à M. A...la délivrance du titre de séjour qu'il avait demandé en qualité d'étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 25 août 2011, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'en outre, si M. A... soutient qu'en raison de la situation actuelle au Mali il ne pourra y recevoir un traitement approprié à son affection, il n'apporte aucun élément probant à l'appui des ses allégations ; qu'ainsi, les pièces produites ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; qu'en l'espèce, M. A... n'établit pas avoir sollicité du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ; que, par suite, l'intéressé ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre des décisions attaquées ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant, que M. A... soutient qu'il justifie de la réalité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, et que son frère, dont il est très proche, réside en France en situation régulière ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le requérant, célibataire et sans charge de famille, est entré en France en 2009 à l'âge de 33 ans ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse et son fils, selon les termes non contestés de l'arrêté litigieux ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet des Hauts-de-Seine de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00298
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SITRUK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-28;13ve00298 ?
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