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04/02/2014 | FRANCE | N°12VE00856

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 04 février 2014, 12VE00856


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Sudre, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107361 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêt

en litige ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Sudre, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107361 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° de condamner l'Etat aux entiers dépens et à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant malien né en 1964, relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... serait insuffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ;

4. Considérant, d'une part, que si M. A... soutient qu'il vit en France depuis 1995 et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les pièces qu'il produit au titre des années 2001 à 2003, consistant notamment en des enveloppes ou courriers, diverses factures, une ordonnance médicale, quelques quittances de loyer au titre des mois de juin à septembre 2003 ainsi qu'en une attestation très peu circonstanciée, sont insuffisantes pour établir la réalité de sa présence en France au cours desdites années et, par suite, la continuité de son séjour en France depuis la date alléguée ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir qu'il résiderait continûment en France depuis 1995, comme il l'allègue ; que, s'il soutient avoir tissé de nombreux liens privés en France et disposer d'une promesse d'embauche, il ne justifie pas ainsi de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions dudit article ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; (...) " ;

7. Considérant que M. A... n'apporte aucune justification de la réalité des liens personnels qu'il soutient avoir noués en France ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident, selon les termes non contestés de la décision en litige, son épouse et ses enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les même motifs que ceux retenus s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, lesdites dispositions ne faisaient pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ;

11. Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivant pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions au soutien de sa contestation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00856
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SUDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-04;12ve00856 ?
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