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18/02/2014 | FRANCE | N°13VE02469

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 février 2014, 13VE02469


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Kebbout, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304279 du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfe

t de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporair...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Kebbout, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304279 du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative au regard du séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour que :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation eu égard aux erreurs de fait qu'il a commises concernant les conditions de son entrée sur le territoire français et la durée de son séjour en France ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation à l'aune de son pouvoir de régularisation ;

- le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure faute d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour en application des articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la condition des dix ans de séjour habituel sur le territoire français au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et a violé ces même stipulations ; il a, pour établir sa présence en France depuis plus de dix ans, produit des documents probants au sens de la jurisprudence et de la circulaire du ministre de l'intérieur INT1229185C du 28 novembre 2012 publiée au Journal officiel et revêtant de ce fait un caractère réglementaire ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit depuis plus de treize ans en France où se situent toutes ses attaches personnelles, il travaille et n'a jamais troublé l'ordre public ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 28 décembre 1980, fait régulièrement appel du jugement du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde ; que l'exposé des faits, même succinct, qui y figure, répond, contrairement à ce que soutient le requérant, aux exigences de motivation fixées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la lecture de la décision de refus de séjour attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour après avoir usé de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation à l'aune de son pouvoir de régularisation ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France le 1er juillet 2000 sous couvert d'un visa et qu'il y réside habituellement depuis ; que, toutefois, s'il établit son entrée régulière sur le territoire français, ainsi que l'a d'ailleurs admis le préfet, il n'établit pas, par les pièces produites en appel, qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2003 à 2006 pour lesquelles il produit quelques lettres administratives, factures, ordonnances et certificats médicaux insuffisants à eux seuls pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français pendant cette période ; que le préfet n'a, par suite, ni commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant son admission au séjour au motif qu'il ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

7. Considérant que M. A...soutient qu'il réside depuis plus de treize ans en France où se situent toutes ses attaches personnelles, qu'il travaille et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; qu'il produit également l'acte de naissance de son fils né en France le 23 septembre 2007 et la carte d'identité française de celui-ci ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A...ne justifie pas résider habituellement en France avant 2007 ; qu'il ne justifie pas non plus qu'il y est inséré professionnellement ; qu'il est par ailleurs célibataire et n'établit pas les liens personnels et familiaux dont il se prévaut en France, et notamment pas qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résiderait en France, le préfet indiquant à cet égard sans être contredit que l'enfant vit en Allemagne avec sa mère ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside notamment, selon ses propres déclarations, ses parents et ses frères et soeurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation eu égard aux erreurs de fait qu'il a commises concernant les conditions de son entrée sur le territoire français et la durée de son séjour en France ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors qu'il résulte du point 5 que les erreurs de fait alléguées ne sont pas fondées, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

9. Considérant, en dernier lieu, que si, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant applicable aux ressortissants algériens, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aux articles correspondants de l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A... ne remplissant pas effectivement les conditions des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien qu'il invoque, qui seules ici trouvent une équivalence dans les articles susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que le requérant n'invoque aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ne peuvent ainsi être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE02469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02469
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : KEBBOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-18;13ve02469 ?
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