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27/02/2014 | FRANCE | N°12VE01516

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 février 2014, 12VE01516


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour la SOCIETE EUROVIA ILE-DE-FRANCE, dont le siège se situe 32 rue Jean Rostand à Combs la Ville (77382), par Me Chouraqui, avocat ;

La SOCIETE EUROVIA ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006685 en date du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Martin-du-Tertre lui verse la somme de 23 715,84 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 22 juin 2010, en réparation du préjudice qu'elle a

subi en qualité de sous-traitant de la société S.A Richard, entreprise titul...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour la SOCIETE EUROVIA ILE-DE-FRANCE, dont le siège se situe 32 rue Jean Rostand à Combs la Ville (77382), par Me Chouraqui, avocat ;

La SOCIETE EUROVIA ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006685 en date du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Martin-du-Tertre lui verse la somme de 23 715,84 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 22 juin 2010, en réparation du préjudice qu'elle a subi en qualité de sous-traitant de la société S.A Richard, entreprise titulaire d'un marché portant sur des travaux de revêtement de l'allée de la Fontaine au Roy ;

2° de condamner la commune de Saint-Martin-du-Tertre à lui payer la somme de 23 715,84 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 22 juin 2010 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Tertre le versement d'une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- La commune de Saint-Martin-du-Tertre a méconnu les dispositions des articles 3 et 5 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dès lors qu'elle avait connaissance de son intervention en qualité de société sous-traitante de la société Richard et n'a pas mis en demeure cette dernière de régulariser la situation de sa société sous-traitante afin de l'admettre au paiement direct ;

- La commune doit l'indemniser du préjudice subi, équivalent à la somme à laquelle elle avait droit au titre du paiement direct ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour la commune de Saint-Martin-du-Tertre ;

1. Considérant que la commune de Saint-Martin-du-Tertre a confié le 18 novembre 2009 à la société Richard la réalisation de travaux de rénovation de l'allée de la Fontaine au Roy ; que la société Richard a passé commande le 4 mai 2010 à la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE de béton bitumineux dont elle a demandé la mise en oeuvre dans le cadre des travaux effectués sur l'allée de la Fontaine au Roy pour le 10 mai 2010 ; que la réception de l'ensemble des travaux a eu lieu le 20 mai 2010 ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Richard le 14 juin 2010, la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE a demandé le 21 juin à la commune de Saint-Martin-du-Tertre le paiement de la somme de 23 715,84 euros TTC, en règlement des travaux effectués en qualité de sous-traitant de la société Richard ; qu'à la suite du refus de la commune, la société requérante a formé un recours devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 août 2010 tendant à la condamnation de la commune à lui payer la somme susmentionnée ; que, par jugement du 13 mars 2012, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société requérante ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. (...) " ; de son article 5: " (...) En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage (...) " ; et de l'article 14-1 de ladite loi : " (...) le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations (...) ;

3. Considérant que si la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE a adressé à la commune de Saint-Martin-du-Tertre le 7 mai 2010 une lettre par laquelle elle l'informait de son intervention sur le chantier de travaux de l'allée de la Fontaine au Roy en qualité de sous-traitant de la société Richard, elle ne précisait aucunement, dans cette lettre reçue le 11 mai par la commune, que les travaux devaient être réalisés de façon imminente ni qu'elle entendait bénéficier du régime du paiement direct prévue par la loi du 31 décembre 1975 ; que, par ailleurs, si la société requérante soutient que la commune ne pouvait ignorer l'imminence des travaux dans la mesure où ces derniers nécessitaient la fermeture à tout le moins partielle de l'allée de la Fontaine au Roy par arrêté municipal, la commune fait valoir que ses services techniques ne suivaient pas directement la mise en oeuvre du chantier, le marché ayant été confié à un maître d'oeuvre, et que l'arrêté municipal de fermeture à la circulation de cette allée avait été pris dès le 28 janvier 2010 pour toute la durée des travaux ; que dans ces circonstances, la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE n'établit pas que la commune de Saint-Martin-du-Tertre devait nécessairement avoir connaissance, dès la réception de la lettre susmentionnée du 7 mai 2010, de l'imminence de son intervention ; qu'en outre, en exécutant les travaux une semaine seulement après la réception de ce courrier par la commune, elle n'a pas placé cette dernière en mesure de régulariser sa situation en temps utile ; que de surcroît, la société requérante a exécuté les travaux sans avoir obtenu les garanties bancaires de paiement qu'elle avait demandées à la société Richard par une lettre du 7 mai 2010 et sans lui avoir demandé de mettre en place une procédure de paiement direct auprès du maître de l'ouvrage ; qu'elle ne peut ainsi soutenir que la commune de Saint-Martin-du-Tertre a engagé sa responsabilité en s'étant abstenue de la mettre en demeure ainsi que la société Richard, dès réception de la lettre du 7 mai 2010, de respecter les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, pour des travaux que la société Richard lui avait demandé de réaliser pour le 10 mai 2010 ; que, dès lors, la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mars 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi, portant sur l'absence de paiement direct par la commune de Saint-Martin-du-Tertre des travaux qu'elle a réalisés sur l'allée de la Fontaine au Roy ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Tertre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Martin-du-Tertre et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-du-Tertre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE01516 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01516
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : CHOURAQUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-27;12ve01516 ?
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