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27/02/2014 | FRANCE | N°12VE02533

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 février 2014, 12VE02533


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me Gresy, avocat ;

M. E...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0901568 en date du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de Houilles a accordé un permis de construire à M. F...pour la surélévation d'une maison individuelle 53 bis rue Victor Hugo ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° de condamner solidairement la commune de Houilles et M. F...à lui ver

ser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me Gresy, avocat ;

M. E...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0901568 en date du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de Houilles a accordé un permis de construire à M. F...pour la surélévation d'une maison individuelle 53 bis rue Victor Hugo ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° de condamner solidairement la commune de Houilles et M. F...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier du fait de la méconnaissance du principe du contradictoire devant les premiers juges ;

- le dossier du pétitionnaire ne comporte pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions environnantes notamment vu de l'impasse Ledru-Rollin ;

- le plan de bornage auquel les premiers juges se sont référés est inexact car il résulte d'une opération refusée par lui ;

- la construction existante empiète de 20 cm sur sa propriété et la délivrance du permis a aggravé une irrégularité déjà existante ;

- la parcelle du pétitionnaire ne mesure que 248 m² et la surface du projet ne respecte pas le COS applicable en l'espèce ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me D...substituant Me Gresy pour M. E... et Me B...pour M.F...;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à la suite du décès du premier avocat de M.E..., l'ordre des avocats au barreau de Versailles a désigné Me C...pour lui succéder ; que le greffe du Tribunal administratif de Versailles a communiqué à ce dernier à compter de cette date l'ensemble des actes de procédure et en particulier l'avis d'audience ; qu'ainsi, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir été rendu à l'issue d'une procédure contradictoire ;

Sur le fond du litige :

3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural (...) précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " et qu'aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire transmis à la mairie de Houilles comporte différentes photographies ainsi qu'un photomontage permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que si le requérant soutient que ces photos ne concernent que la façade située rue Victor Hugo, il ne ressort pas des éléments photographiques produits devant la Cour par le pétitionnaire que la construction aurait un impact sur l'impasse Ledru-Rollin située en arrière du projet ; qu'ainsi, M. E... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de fait en estimant que le dossier est conforme aux exigences prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2°) Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître en fonction des caractéristiques du projet : (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ;

6. Considérant qu'il ressort des plans et éléments graphiques du dossier que le projet qui ne porte que sur la surélévation du bâtiment existant est sans incidence sur les accès à la maison et au garage ; que, par suite, le dossier pouvait sans être irrégulier s'abstenir de présenter les éléments prévus en la matière par les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant que M. E...ne saurait utilement se prévaloir du rapport d'expertise du 30 juin 2010 et du jugement en date du 21 octobre 2010 du Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye homologuant le plan de bornage de la parcelle de M. E...et de celle de M.F..., tous deux postérieurs à la décision attaquée et, par suite, sans influence sur sa légalité ;

8. Considérant que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, la circonstance que la construction de M. F...empièterait sur la parcelle de M. E... est sans influence sur la légalité du permis litigieux ;

9. Considérant que, si M. F...a déclaré dans le formulaire de demande de permis de construire une surface de terrain de 240 m², il ressort des pièces du dossier que les plans joints à la demande faisaient apparaître une surface de 254 m² conforme au plan de bornage établi par un géomètre expert en 2006 et seul susceptible d'être pris en compte à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, compte tenu de la surface indiquée par les plans dont le maire ne pouvait mettre en doute l'exactitude, le coefficient d'occupation des sols de 0 ,4 applicable à la zone UH du plan d'occupation des sols de la commune de Houilles, est respecté par le projet qui porte sur une surface hors oeuvre nette déjà construite de 56,06 m² et une surface hors oeuvre nette à construire autorisée de 44,19 m² ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article UH 6-2 du règlement du POS : " Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite d'emprise de la voie(...). Le retrait de la construction (...) est de cinq mètres minimum de l'emprise de la voie définie ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article UH 6-3 du même règlement : " Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : 1. Pour respecter l'harmonie avec l'implantation des constructions existantes aux abords du projet ; (...) 3. Dans le cas d'une construction existante, pour respecter l'harmonie d'ensemble du projet " ;

11. Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; que les règles d'implantation prévues par les dispositions susrappelées n'étant pas définies au regard de la hauteur des construction, les travaux de surélévation du bâtiment déjà existant, non conforme aux règles d'implantation précitées du POS de la commune, sont étrangers à ces dispositions ; que le permis litigieux n'est donc pas entaché d'illégalité de ce fait ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche de condamner M. E... à verser à M. F...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E...versera à M. F...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE02533 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02533
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : CABINET JEAN GRESY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-27;12ve02533 ?
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