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13/03/2014 | FRANCE | N°13VE02235

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 13 mars 2014, 13VE02235


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. E...B..., demeurant..., par Me Garboni, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301325 en date du 31 mai 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 janvier 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;>
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. E...B..., demeurant..., par Me Garboni, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301325 en date du 31 mai 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 janvier 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal s'est substitué à l'administration pour apporter la preuve de la compétence du signataire des décisions contestées ;

- les décisions ne sont pas suffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- les décisions sont entachées d'une erreur de fait sur son nom ;

- ces décisions méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

- et les observations de Me A...pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien, relève appel du jugement n° 1301325 en date du 31 mai 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 23 janvier 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la vérification de la teneur d'actes réglementaires ayant fait l'objet d'une publication fait partie de l'office du juge ; que, dès lors, pour statuer sur le moyen afférent à la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, il appartenait aux premiers juges de vérifier par eux-mêmes, et sans attendre les informations données par le préfet, l'existence d'un arrêté habilitant Mme C...D..., adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers, à signer les décisions relatives aux demandes de titre de séjour, aux obligations de quitter le territoire français, aux interdictions de retour et aux pays de destination ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur des décisions :

3. Considérant que MmeD..., qui a signé les décisions contestées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 octobre 2012, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le 5 novembre 2012, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour attaqué comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dudit refus doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2013 comporte une inexactitude sur les prénoms complets du requérant, il s'agit d'une erreur matérielle ; qu'en outre, il ne ressort ni de cette erreur ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M.B... ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). / Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article " ;

7. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

8. Considérant, d'une part, que si M. B...produit un contrat de travail simplifié pour un emploi d'ouvrier polyvalent dans le secteur du bâtiment, il ne justifie ni de sa qualification ni de son expérience professionnelle ni des spécificités particulières de l'emploi auquel il postule de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à titre exceptionnel ;

9. Considérant, d'autre part, que M. B...fait notamment valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2006, qu'il a contracté un mariage religieux avec une ressortissante algérienne en situation régulière, qu'ils ont eu un enfant né en France le 30 septembre 2012, qu'ils vivent ensemble, qu'il apporte un soutien affectif et matériel à la cellule familiale, cellule qui ne pourrait pas se reconstituer à l'étranger dès lors que sa conjointe ne possède pas la même nationalité que lui et qu'enfin, il est bien intégré ; que, toutefois, seuls un dossier médical et des déclarations de revenus 2012 datés du 26 juin 2013, mentionnent pour le requérant et la mère de son enfant la même adresse à la date de la décision attaquée, tous les autres éléments produits portant des adresses différentes ; que, dans ces conditions, les attestations de proches ou de membres de la famille, dont certains résident au demeurant dans une région éloignée, ne suffisent pas à établir l'existence d'une vie commune au 23 janvier 2013 ; qu'en tout état de cause, la vie familiale de M. B...ne pourrait qu'être très récente, l'enfant n'étant âgé que de quatre mois à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas subvenir à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B...en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant, au regard des éléments sus-énoncés, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en refusant de l'admettre au séjour, porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en refusant d'admettre M. B...au séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté du 23 janvier 2013 du préfet des Hauts-de-Seine, qui faisait notamment obligation à M. B...de quitter le territoire français, comprend une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour et le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde en droit cette obligation ; que cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

14. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être indiqués, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui fixe le pays dont M. B... a la nationalité comme pays de destination, est suffisamment motivée en fait et en droit dès lors qu'elle vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que l'autorité administrative peut assortir sa décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains ou dégradants ; que le préfet a enfin précisé que l'intéressé " n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible ; " ; que, par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant l'Egypte comme pays de renvoi doit être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être indiqués, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

17. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

18. Considérant que les allégations de M. B...selon lesquelles il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 janvier 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13VE02235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02235
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : GARBONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-13;13ve02235 ?
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