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20/03/2014 | FRANCE | N°13VE03168

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 mars 2014, 13VE03168


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour Viorel B..., demeurant..., par Me Garboni, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305226 en date du 23 septembre 2013 par lequel le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoi

re français pour une durée de un an ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir c...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour Viorel B..., demeurant..., par Me Garboni, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305226 en date du 23 septembre 2013 par lequel le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de un an ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il est de nationalité roumaine et devait dès lors se voir appliquer les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non l'article L. 512-2 du même code, et devait ainsi bénéficier d'un délai d'un mois pour déposer sa requête ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- la décision d'interdiction sur le territoire français n'est pas motivée ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait dans la mesure où elle ne mentionne pas qu'il est aussi de nationalité roumaine ;

- l'obligation de quitter le territoire français est caduque dans la mesure où il a exécuté cette obligation, il est reparti en Moldavie le 3 juillet 2013 ;

- en écartant sa nationalité roumaine, le préfet a commis un détournement de pouvoir afin de prononcer une obligation de quitter le territoire assortie d'aucun délai ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 511-3-1, L. 512-1 I, R. 512-1 et R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est ressortissant de l'Union européenne ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il bénéficie d'une promesse d'embauche sérieuse de la part d'une société en tant que poseur de fermetures menuisées, son épouse vit et travaille en France et ses quatre enfants vivent en France dont les trois aînés sont scolarisés ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance en date du 23 septembre 2013 par lequel le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'enfin aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ;

3. Considérant que M. B... ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, il disposait, en application des dispositions précitées du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un délai de quarante-huit heures pour contester la légalité de cette décision ainsi que des autres décisions prises à son encontre ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a reçu, le 20 juin 2013 à 11 heures 30, notification de l'arrêté en date du même jour, comportant la mention des voies et délais de recours ; que la demande de M.B..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 juillet 2013, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification, était, dès lors, tardive et, par suite irrecevable ; que si la circonstance de M. B...soit de nationalité roumaine peut entacher d'erreur de droit les décisions attaquées, elle n'a aucune influence sur le délai de recours ; qu'ainsi, c'est à bon droit, que le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté, par ordonnance, sa demande pour irrecevabilité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE03168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03168
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : GARBONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-20;13ve03168 ?
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