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25/03/2014 | FRANCE | N°13VE01162

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 mars 2014, 13VE01162


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Sudre, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1300088 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
>2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Sudre, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1300088 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Sudre, avocat du requérant, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5° condamner la préfecture aux entiers dépens ;

Il soutient que :

- le jugement du tribunal a été rendu au terme d'une procédure irrégulière puisque celui-ci n'a pas précisément répondu au moyen tiré du défaut de motivation suffisante en droit ; qu'en outre, dans son mémoire complémentaire du 14 février 2013, il présentait un nouveau moyen tiré de ce que l'arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le tribunal, qui a visé ce mémoire, n'a pas statué sur ce moyen ; que si la clôture avait été initialement fixée au 29 juin 2013, elle a finalement été fixée au 13 février 2013, après la réception d'un mémoire en défense du préfet le 30 janvier 2013 ; que le conseil du requérant avait pourtant sollicité la réouverture de l'instruction pour communiquer un nouveau mémoire et de nouvelles pièces au soutien de ce moyen ;

Que s'agissant de la décision de refus de séjour :

- cette décision ne mentionne pas les articles L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; elle ne mentionne aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers spécifique au titre de l'asile et est, par suite, insuffisamment motivée en droit ; elle ne fait nullement mention de la situation personnelle du requérant et est stéréotypée puisqu'elle se borne à mentionner qu'il ne peut se voir attribuer un titre de séjour alors qu'il n'a pu faire état de sa situation ; les motifs qui écartent le bénéfice des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne sont pas suffisamment circonstanciés ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il a vocation à solliciter son admission exceptionnelle au séjour, qu'il séjourne en France depuis 3 ans sans interruption et dispose d'une promesse d'embauche ;

Que s'agissant de la décision d'éloignement :

- elle est stéréotypée et ne contient aucun élément de fait ou de droit relatif à son éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et ce pour les motifs indiqués ci-dessus ;

Que s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet compte tenu de son appartenance politique et de ses activités au sein du parti d'opposition au Congo, il encourt des risques réels de persécution et de mort s'il devait retourner dans son pays d'origine ;

- elle viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu par l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, postérieurement à cet avis, M. A...a été rendu destinataire de nombreux documents de nature à établir les arrestations et tortures dont il a fait l'objet avant de fuir son pays, ainsi que de mandats de recherche et d'arrêt dont il fait toujours l'objet ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais né le 5 septembre 1985 relève appel du jugement du 27 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que M. A...soutient que le Tribunal n'aurait pas suffisamment motivé son jugement en rejetant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus séjour ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse tant en droit qu'en fait ; que, par suite, ce moyen d'irrégularité ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient que dans son mémoire complémentaire du 14 février 2013 il présentait un nouveau moyen et que le tribunal, qui a visé ce mémoire, n'y a pas statué la clôture ayant été fixée le 13 février 2013, après la réception du mémoire en défense du préfet le 29 janvier 2013 et n'a pas fait droit à la demande de son conseil qui a sollicité la réouverture de l'instruction ; que, toutefois, il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative que le tribunal soit tenu de faire droit à une demande de réouverture de l'instruction par une des parties alors que celle-ci a disposé d'un temps suffisant pour répondre à la partie adverse, compte tenu du délai fixé par la clôture ; que la clôture ayant été fixée le 29 janvier à effet du 13 février 2013 le jugement n'a pas été adopté au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée en droit et qu'elle ne mentionne aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers spécifique au titre de l'asile ne peut qu'être écarté dès lors que le 1er considérant de la décision mentionne explicitement que son admission au séjour a été rejetée dans le cadre des dispositions de l'article L. 741-1 dudit code et que sa demande d'asile avait été rejetée à trois reprises, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la CNDA ( Cour nationale du droit d'asile) le dernier refus datant du 20 septembre 2012 ; que si M. A... soutient en outre qu'elle ne fait nullement mention de sa situation personnelle, est stéréotypée et se borne à mentionner qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, M. A...ayant sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié, le préfet n'était pas tenu d'examiner s'il pouvait obtenir un titre de séjour sur un autre fondement, l'intéressé admettant d'ailleurs qu'il n'a pas fait état de sa situation à un autre titre ; que les motifs qui écartent le bénéfice des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sont suffisamment circonstanciés compte tenu du rejet de sa demande d'asile et de ce que le requérant n'a pas sollicité un titre sur le fondement de sa vie privée et familiale ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il a vocation à solliciter son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa situation personnelle et professionnelle, qu'il séjourne en France depuis 3 ans sans interruption et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa vie familiale et de son état de santé au regard des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour ; que, toutefois, M. A...n'a pas sollicité le bénéfice de ces dispositions et le préfet, qui était tenu de rejeter sa demande de carte de résident dès lors que la qualité de réfugié lui avait été refusée, ne s'est donc pas prononcé sur le bénéfice de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont sa décision serait entachée sur ces points ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...fait valoir que son père est décédé en 2001, qu'il a quitté le Congo en 2009 et qu'il est père d'un enfant né le 8 décembre 2013 en France alors que ses attaches familiales sont en France ; que, toutefois, le requérant ne résidait en France que depuis quatre ans au plus à la date à laquelle la décision a été adoptée et ne peut se prévaloir de la naissance de son enfant qui est intervenue postérieurement à Mulhouse ; qu'il n'établit pas l'intensité alléguée de sa vie familiale en France alors qu'il y résidait célibataire et sans charge de famille ; que par suite le décision de refus de séjour n'a pas été porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ;

Sur la décision d'éloignement :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée en fait ; que, d'un part, la motivation de la décision de refus séjour suffit pour régulariser les exigences de motivation en fait de la décision d'éloignement qui se fonde sur la précédente ; que la décision d'éloignement mentionne d'autre part les dispositions législatives sur lesquelles elle est fondée ; que M. A...ne peut, dès lors, utilement soutenir qu'elle ne contient aucun élément de droit relatif à son éloignement ; que, par suite, les exigences de motivation relatives à cette décision ont été respectées ;

8. Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, la décision d'éloignement n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...au regard des dispositions du 7°, s'agissant de sa vie privée et familiale, ou du 11°, s'agissant de son état de santé, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne méconnaît pas non plus, pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant, en premier lieu, que la demande d'asile de M. A...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 juin 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mai 2011 ; qu'il a réitéré sa demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui l'a rejetée le 20 septembre 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des décisions rendus par ces instances qu'il ait produit, contrairement à ce qu'il soutient, ni devant la Cour administrative d'appel, ni devant le Tribunal administratif aucun document nouveau et différent de ceux déjà produits devant elles à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il serait menacé dans son pays d'origine ; que ces instances n'ont pas retenu la réalité des risques encourus allégués, au vu de ces pièces ; que l'intéressé ne produit aucun élément nouveau à la suite de cette dernière décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni aucun élément postérieur à la décision de l'Office ; que son récit concernant les persécutions qu'il a subies et ses affirmations relatives aux risques encourus se sont pas davantage crédibles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations sera écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 et celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ; que, d'une part ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne peut se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile s'agissant des décisions de refus de séjour et d'éloignement et ces dispositions sont inapplicables à l'encontre d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, d'autre part, s'il invoque les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ces dispositions, qui concernent l'éloignement, ne sont pas davantage applicables aux décisions fixant le pays de renvoi ; que, par suite, les moyens soulevés ne peuvent être accueillis ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ensemble ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°13VE01162 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01162
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SUDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-25;13ve01162 ?
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