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27/03/2014 | FRANCE | N°12VE02523

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 mars 2014, 12VE02523


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour la COMMUNE DE SEPTEUIL, représentée par son maire en exercice, par la Selas Citylex Avocats ; la COMMUNE DE SEPTEUIL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0904866 en date du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 25 octobre 2008 par laquelle la COMMUNE DE SEPTEUIL a révisé son plan local d'urbanisme ;

2° de rejeter la demande de la Fondation Léopold Bellan ;

3° de mettre à la charge de la Fondation Léopold Bellan la somme d

e 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

E...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour la COMMUNE DE SEPTEUIL, représentée par son maire en exercice, par la Selas Citylex Avocats ; la COMMUNE DE SEPTEUIL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0904866 en date du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 25 octobre 2008 par laquelle la COMMUNE DE SEPTEUIL a révisé son plan local d'urbanisme ;

2° de rejeter la demande de la Fondation Léopold Bellan ;

3° de mettre à la charge de la Fondation Léopold Bellan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de la Fondation Léopold Bellan a été introduite tardivement devant le tribunal administratif ;

- la Fondation Léopold Bellan n'a pas apporté la preuve du défaut d'information des conseillers municipaux et que le tribunal a sur ce point inversé la charge de la preuve ;

- les avis des personnes publiques concernées ont bien été annexés au dossier soumis à enquête publique ;

- le cône de vue se justifie par le parti pris d'urbanisme retenu qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me C...de la Selas Citylex Avocats, pour la COMMUNE DE SEPTEUIL ;

- et les observations de Me B...de la Selarl Lazare avocats pour la Fondation Leopold Bellan ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour la COMMUNE DE SEPTEUIL par Me C...de la Selas Citylex Avocats ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour la Fondation Léopold Bellan par Me A...de la SELARL Lazare avocats ;

1. Considérant que la COMMUNE DE SEPTEUIL relève appel du jugement en date du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 25 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal a révisé le plan local d'urbanisme ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (...) b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " ;

3. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, conformément aux dispositions précitées, les délais de recours contre la délibération mentionnée au b) de l'article R. 123-24 ne commencent à courir qu'une fois accomplies les formalités d'affichage et de publicité qu'elles prévoient ; que la commune se borne à soutenir en appel, comme en première instance, et sans en apporter la preuve, que la délibération attaquée a bien été affichée en mairie dès le 25 octobre 2008, sans apporter, par ailleurs, aucun élément permettant d'établir le respect de la seconde condition liée à l'insertion de cet affichage dans un journal diffusé au niveau départemental ; qu'ainsi, la commune n'établit pas qu'à la date de l'introduction du recours gracieux de la Fondation Léopold Bellan, le 23 janvier 2009, le délai de recours mentionné par l'article R. 431-1 du code de justice administrative précité était expiré ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune ;

Sur le fond du litige :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan d'occupation des sols doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des conseillers municipaux qui en auraient fait la demande n'auraient pas obtenu la mise à disposition de ces pièces et documents ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen, qui n'était au demeurant exprimé que de manière hypothétique sans être assorti du moindre élément permettant de faire présumer de son bien-fondé, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que le dossier soumis à enquête publique comportait en annexe l'avis des services de l'Etat, l'avis du conseil général des Yvelines, l'avis des chambres consulaires et l'avis du Syndicat des transports parisiens ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SEPTEUIL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que la preuve n'était pas apportée de l'inclusion dans le dossier soumis à enquête publique desdits avis ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que le plan local d'urbanisme peut comporter des prescriptions ou servitudes particulières rendues nécessaires pour la protection d'un paysage ou d'un site ; que l'instauration d'un " cône de vue " définissant à partir d'un point de vue situé sur une voie d'accès au centre de la commune une servitude rendant impossible la construction de nouveaux bâtiment dans la perspective de l'allée boisée menant à l'ensemble architectural composé de l'ancien château et de bâtiments récents dans lesquels sont abrités une maison d'accueil de personnes âgées et un foyer médicalisé n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'intérêt de la vue ainsi préservé ; qu'elle n'a au demeurant pas pour effet d'interdire un éventuel développement de la structure gérée par la fondation ; qu'il est à cet effet défini " un pavé d'implantation " reporté sur le document graphique annexé au plan local d'urbanisme dont il n'est pas établi qu'il serait impropre à une telle destination ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a regardé comme illégale l'instauration du cône de vue litigieux ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SEPTEUIL est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Fondation Léopold Bellan ;

9. Considérant que, si la Fondation Léopold Bellan soutient qu'il n'est pas prouvé que la concertation relative à la révision du plan local d'urbanisme aurait été conforme à la délibération du conseil municipal en date du 13 juin 2003, ce moyen n'est en l'état du dossier pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;

10. Considérant que, s'il résulte des termes de la délibération attaquée que diverses modifications ont été apportées postérieurement à l'enquête publique, notamment pour tenir compte des résultats de ladite enquête, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces changements, notamment la suppression d'un projet de zone artisanale, auraient substantiellement modifié l'équilibre du projet de révision et nécessité une reprise de la procédure et une nouvelle enquête publique ;

11. Considérant que, si la Fondation Léopold Bellan soutient que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme serait insuffisant, notamment pour ce qui concerne les effets du plan sur l'environnement, il ressort des termes même de ce rapport qu'il contient une présentation raisonnée des différents choix opérés par la commune et comporte un chapitre particulier consacré aux effets du plan sur l'environnement de la commune ; que le moyen manque donc en fait ;

12. Considérant que la propriété de la Fondation Léopold Bellan a été classée en zone N et en zone Nr ; que la fondation n'apporte pas la preuve que le classement de la partie boisée de son terrain en zone naturelle serait constitutif d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone Nr dans laquelle a été classée la partie bâtie de la propriété est entièrement vouée à l'activité de la maison de retraite ; que le règlement de cette zone, s'il encadre strictement la possibilité d'édifier des constructions nouvelles, ne les interdit pas ; que, par suite, la fondation ne saurait valablement soutenir que le zonage en cause conduirait à empêcher son développement et serait constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fondation Léopold Bellan n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération en date du 25 octobre 2008 par laquelle la COMMUNE DE SEPTEUIL a adopté la révision de son plan local d'urbanisme et que sa demande doit être rejetée ; que les conclusions de la Fondation Léopold Bellan fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE SEPTEUIL fondées sur ces dispositions et de mettre à la charge de la Fondation Léopold Bellan la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0904866 en date du 30 avril 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de la Fondation Léopold Bellan est rejetée.

Article 3 : La Fondation Léopold Bellan versera la somme de 2 000 euros à la COMMUNE DE SEPTEUIL en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Fondation Léopold Bellan fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE02523 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02523
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SELARL MOLAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-27;12ve02523 ?
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