La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2014 | FRANCE | N°13VE03563

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 avril 2014, 13VE03563


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ferdinand Hugelin, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303194 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

25 mars 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

I

l soutient qu'il est présent en France depuis plus de dix ans et qu'il requiert l'application de l'...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ferdinand Hugelin, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303194 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

25 mars 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

Il soutient qu'il est présent en France depuis plus de dix ans et qu'il requiert l'application de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er avril 2014, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 23 novembre 1966 et entré en France le 30 mars 2000 selon ses dires, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;

3. Considérant que M. B... soutient qu'il réside sans interruption sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, toutefois, il n'a produit, en première instance, pour l'année 2003, que des pièces médicales et des attestations de proches ; qu'eu égard à la nature de ces pièces, l'intéressé ne peut être regardé comme établissant la réalité de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, par conséquent, le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en rejetant sa demande ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13VE03563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03563
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : FERDINAND HUGELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-15;13ve03563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award